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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [C] [P] née le 19/03/1980
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 15 septembre 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [C] [P];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [C] [P] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 18h12;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] de Dieu le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 15h48;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu le souhait de Mme [C] [P] d’être entendue par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [H] [L] le 14 septembre 2025 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente, assistée de son conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte du dossier que Mme [C] [P] fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée le 12 septembre 2025 à 18 heures 12, dont le renouvellement est demandé.
Entendue ce jour avec l’assistance de son conseil, Mme [C] [P] a sollicité la levée de la mesure d’isolement, précisant qu’elle ne contestait en revanche pas son hospitalisation. Son conseil a soulevé verbalement l’irrégularité de la procédure aux motifs, d’une part qu’une nouvelle mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la levée de la précédente, d’autre part que les horaires d’évaluation étaient irréguliers.
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’en en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.
En l’espèce, force est de constater que la généralité des termes de la décision de placement à l’isolement du 12 septembre 2025 à 18 heures 12 ne permet pas de s’assurer de l’existence du fait nouveau exigé par la loi.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la procédure est irrégulière, de sorte que la mainlevée de la mesure d’isolement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [C] [P];
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] de Dieu pour notification à Mme [C] [P] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] de Dieu le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
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