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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ A ], CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00865 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX3M
Minute N° 26/00207
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Alexandre MOULIN de la FNATH,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [D]
Procédure :
Date de saisine : 05 février 2024
Date de convocation : 7 novembre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée le 05 février 2024 par Monsieur [Q] [X] à l’encontre de son employeur la SARL [1] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 21 octobre 2021.
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 06 février 2025 ayant notamment :
Déclaré Monsieur [Q] recevable en son action,
Jugé que l’accident du travail subi le 21 octobre 2021 par Monsieur [Q] est dû à la faute inexcusable de la SARL [Y] [A],
Ordonné la majoration au maximum de la rente perçue par la victime,
Rappelé que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux de 10 % lui étant opposable,
Jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Q], une expertise médicale judiciaire,
Jugé que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
Jugé que la CPAM de la Drôme versera directement à Monsieur [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Jugé que la CPAM de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à l’encontre de la société [1] et a condamné cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Jugé que la CPAM de la Drôme pourra recouvrer le capital représentatif de majoration de rente dans la limite du taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.
Vu le retour du rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [O] du 04 septembre 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions en réinscription de Monsieur [Q],
Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [T], l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 en présence d’un agent de la [2] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [Q], du conseil de la SARL [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
La [2] a oralement repris ses « conclusions aux fins de liquidation des préjudices » aux termes desquelles elle demande de :
Fixer le montant des indemnités revenant à Monsieur [Q] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 200,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.190,00 euros,
Tierce personne temporaire : 1.900,00 euros,
Souffrances endurées : 14.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
Déficit fonctionnel Permanent (AIPP) : 20.760,00 euros,
Préjudice d’agrément : 10.000, 00 euros,
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5.000,00 euros,
Préjudice sexuel : 2.000,00 euros,
Frais divers : 2.431,73 euros
TOTAL : 63.481,73 euros,
Condamner l’employeur au versement d’une somme, provision déduite, de 63.481,73 euros en réparation des préjudices personnels de la victime,
Dire que la CPAM de la Drôme fera l’avance de cette somme,
Condamner l’employeur responsable aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL [Y] [A] a tout autant exposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [Q] aux seules sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : taux journalier fixé à 20,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : taux journalier fixé à 20,00 euros,
Tierce personne temporaire : taux horaire fixé à 14,00 euros
Souffrances endurées : 7.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 360,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1.850,00 euros
Déficit fonctionnel Permanent (AIPP) : valeur du point fixé à 1.613,00 euros
Préjudice d’agrément : néant
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : néant
Préjudice sexuel : néant
Frais divers : néant
TOTAL : 32.566,00 euros,
Rappeler que la CPAM de la Drôme ne pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente que dans la limite de taux d’IPP de 10 % opposable à la société [1].
La CPAM a indiqué s’en rapporter concernant la réparation à accorder à Monsieur [Q] tout en rappelant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur ; elle convient toutefois ne pouvoir recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente que dans la limite de taux d’IPP de 10 % opposable à la société [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Q]
Comme déjà indiqué, le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise établi le 04 septembre 2025 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :
Gênes temporaires totales :
Du 25 au 29/11/2021
Du 21/01/2022 au 22/01/2022
Le 04/02/2022
Gênes temporaires partielles :
A 30 % du 21/10/2021 au 24/11/2021
À 25 % du 30/11/2021 au 20/01/2022
À 25 % du 23/01/2022 au 03/02/[Immatriculation 1] % du 05/02/2022 au 05/03/[Immatriculation 2] % du 06/03/2022 à la date de consolidation
Tierce personne temporaire :
Une aide de 5 heures par semaine durant les périodes à 25 et 30 % peut être retenue.
Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique temporaire : 2/7
Dommage esthétique permanent : 1,5/7
AIPP : 12 %
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : néant
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui
Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : néant
Préjudice exceptionnel : néant
Aide tierce personne viagère : néant
Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, Monsieur [Q] sollicite réparation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 200,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.190,00 euros,
Tierce personne temporaire : 1.900,00 euros,
Souffrances endurées : 14.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
Déficit fonctionnel Permanent (AIPP) : 20.760,00 euros,
Préjudice d’agrément : 10.000, 00 euros,
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5.000,00 euros,
Préjudice sexuel : 2.000,00 euros,
Frais divers : 2.431,73 euros
TOTAL : 63.481,73 euros,
En défense, la SARL [Y] [A] propose de déclarer satisfactoires les réparations suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : taux journalier fixé à 20,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : taux journalier fixé à 20,00 euros,
Tierce personne temporaire : taux horaire fixé à 14,00 euros
Souffrances endurées : 7.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 360,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1.850,00 euros
Déficit fonctionnel Permanent (AIPP) : valeur du point fixé à 1.613,00 euros
Préjudice d’agrément : néant
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : néant
Préjudice sexuel : néant
Frais divers : néant
TOTAL : 32.566,00 euros
*Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, Monsieur [Q] fonde sa demande sur une base journalière de 25,00 euros ; son employeur retient une base journalière de 20,00 euros.
Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [T], une base journalière de 25,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 3.390,00 euros (200,00 euros + 3.190,00 euros).
Aucune raison objective ne justifie de retenir une base journalière plus basse.
La SARL [Y] [A] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
*Sur la tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [T] (Monsieur [Q] ayant été diminué pour devoir conserver le « bras coude au corps »), une base journalière de 20,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 1.900,00 euros.
Aucune raison objective ne justifie de retenir une base journalière plus basse.
La SARL [Y] [A] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
*Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert conclut à un taux de 3,5/7, soit un préjudice modéré à moyen, compte tenu des lésions initiales, de trois interventions chirurgicales, d’une immobilisation de l’épaule non dominante prolongée, d’une infection du site opératoire et d’une antibiothérapie prolongée, de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle et du retentissement psychique inhérent aux lésions.
En l’espèce, la teneur de l’expertise du Docteur [T] justifie qu’une somme de 8.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Monsieur [Q].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
*Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 (léger) sur les périodes de DFTP à 30 % et 25 % tenant compte d’une cicatrice chirurgicale reprise 3 fois, d’une immobilisation par attelle coude au corps sur une période de cinq mois.
En l’espèce, la teneur de l’expertise du Docteur [T] justifie qu’une somme de 800,00 euros soit raisonnablement attribuée à Monsieur [Q].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
*Sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation est sensiblement la même que pour les souffrances endurées ; en l’espèce, l’expert [T] retient un préjudice esthétique définitif de 1,5/7 (tenant compte de la cicatrice chirurgicale reprise, de l’amyotrophie du galbe et de la ptose de l’épaule gauche) soit très léger à léger, justifiant qu’une somme de 2.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Monsieur [Q].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
*Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin
2000) et par le rapport [Z] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expertise [T] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un DFP de 12 % compte tenu d’une limitation douloureuse modérée des amplitudes de l’épaule gauche non dominante, pour la part strictement imputable du retentissement dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie inhérente aux lésions.
Tenant les réductions, atteintes et retentissements constatés, tenant l’âge de la victime (59 ans à la date de la consolidation), la valeur du point peut raisonnablement être fixée à 1.730,00 euros, portant l’indemnisation de ce chef à la somme totale de 20.760,00 euros comme sollicité.
Aucune raison objective ne justifie de retenir une valeur du point plus basse.
La SARL [Y] [A] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
*Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, si l’expertise fait mention de répercussions sur les activités d’agrément, il s’agit toutefois là d’une simple gêne (et non d’une impossibilité) ne limitant pas la pratique, de sorte que Monsieur [Q] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
*Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’expert ne retient pas l’existence d’un tel préjudice (pas d’impossibilité ni de contre-indication à l’exercice de sa profession de maçon peintre) dont Monsieur [Q] ne justifie au surplus pas pour se contenter d’alléguer, sans preuve suffisante, que « tout laisse penser qu’il pouvait espérer être renouvelé à l’issue de son premier CDD ou reprendre son activité d’intérim à l’issue de celui-ci ».
Monsieur [Q] sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre.
*Sur le préjudice sexuel
L’expert ne retient pas l’existence d’un tel préjudice dont Monsieur [Q] ne justifie au surplus pas pour se contenter de produire une unique attestation de sa compagne (à prendre en compte avec les réserves d’usage) et point de suivi médical de ce chef.
Monsieur [Q] sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre.
*Sur les frais divers
Monsieur [Q] fait état, à hauteur de 2.431,73 euros, de frais liés à ses hospitalisations.
Il ne justifie pas pour autant que ces frais n’aient pas déjà été pris en charge et indemnisés au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [Q] sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il sera utilement rappelé que le jugement définitivement rendu le 06 février 2025, la présente juridiction a déjà :
Consacré l’action récursoire de la CPAM à l’égard de la société défenderesse ;Tout en précisant que la CPAM de la Drôme ne pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente que dans la limite de taux d’IPP de 10 % opposable à la société [1].
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris le frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [Y] [A] à payer à Monsieur [Q] [X], en réparation des préjudices qu’il a subi des suites de la survenance de son accident du travail du 21 octobre 2021imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 36.850,00 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 200,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.190,00 euros,
Tierce personne temporaire : 1.900,00 euros,
Souffrances endurées : 8.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
Déficit fonctionnel Permanent : 20.760,00 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [Q] [X],
RAPPELLE que la SARL [1] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle (en ce compris la majoration de la rente) et la CONDAMNE au besoin à le faire,
RAPPELLE toutefois que la CPAM de la Drôme ne pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente que dans la limite de taux d’IPP de 10 % opposable à la SARL [1],
RAPPELLE que la SARL [1] devra également rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme le montant des frais d’expertise et la CONDAMNE au besoin à le faire,
CONDAMNE la SARL [Y] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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