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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00721 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVRF
Minute N° 26/00317
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de son fils [N] [O]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
Procédure :
Date de saisine : 03 septembre 2025
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 04 avril 2025, la MDPH de la Drôme a refusé d’octroyer à Monsieur [O] [U] une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution (annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Monsieur [O] [U] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 04 juillet 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant requête adressée au greffe le 03 septembre 2025, Monsieur [O] [U] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
L’affaire a une première fois été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 afin de permettre à la MDPH de prendre connaissance des nouvelles pièces médicales produites par le requérant le jour de l’audience.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du fils de Monsieur [O] [U] (Monsieur [O] [N]) dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH a été dispensée de comparaître.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement et des pièces communiquées le 11 décembre 2025, Monsieur [O] [N] sollicite le bénéfice de la PCH en mettant en avant le fait que son père, Monsieur [O] [U], atteint de 60 ans en 2024 lors de sa demande de PCH, est atteint de la maladie de Huntington ; que cette pathologie est évolutive et incurable (certificats médicaux produits en ce sens) ; que l’un des symptômes de la pathologie est le déni ; que le médecin traitant a rempli le certificat médical servant de fondement à la demande de PCH selon les dires de Monsieur [O] [U] qui est dans le déni ; que ce certificat médical ne reflète ni les besoins actuels, ni ses besoins futurs de Monsieur [O] [U] (soins, aménagements de la maison).
Aux termes de son « recours en défense », la MDPH de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Dire que Monsieur [O] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution permettant le bénéfice de la PCH ;
Confirmer la décision de la CDAPH du 04 juillet 2025.
En défense, la MDPH de la Drôme soutient que les divers certificats médicaux produits par Monsieur [O], s’ils mettent en avant le fait que ce dernier est atteint d’une pathologie évolutive, ne permettent toutefois pas d’établir qu’il présente, au jour de la demande, une difficulté absolue de réaliser une activité ou une grave difficulté pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ; que sa demande est prématurée pour être formée pour anticipation ; que Monsieur [O] admet globalement être autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et de loisirs (marche quotidienne, bricolage, VTT hebdomadaire, natation…).
Après consultation des pièces communiquées par Monsieur [O] le 11 décembre 2025, la MDPH a maintenu sa position visant à le débouter de l’ensemble de ses demandes, ces pièces ne lui permettant pas de revenir sur les précédentes décisions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu Monsieur [O] en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
L’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation ainsi que la liste des activités à prendre en compte.
Liste des activités à prendre en compte :
Activités du Domaine 1 : Mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du Domaine 2 : Entretien Personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du Domaine 3 : Communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du Domaine 4 : Tâches et exigences générales, Relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples. »
En l’espèce, à l’audience, Monsieur [O] [N] met en avant le fait que son père, Monsieur [O] [U], atteint de 60 ans en 2024 lors de sa demande de PCH, est atteint de la maladie de Huntington ; que cette pathologie est évolutive et incurable (certificats médicaux produits en ce sens) ; que l’un des symptômes de la pathologie est le déni ; que le médecin traitant a rempli le certificat médical servant de fondement à la demande de PCH selon les dires de Monsieur [O] [U] qui est dans le déni ; que ce certificat médical ne reflète pas les besoins actuels et futurs de Monsieur [O] [U] (soins, aménagements de la maison).
En défense, la MDPH de la Drôme soutient que les divers certificats médicaux produits par Monsieur [O], s’ils mettent en avant le fait que ce dernier est atteint d’une pathologie évolutive, ne permettent pas d’établir qu’il présente, au jour de la demande, une difficulté absolue de réaliser une activité ou une grave difficulté pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles ; que la demande est prématurée pour être formée pour anticipation ; que Monsieur [O] admet globalement être autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et de loisirs (marche quotidienne, bricolage, VTT hebdomadaire, natation…).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Monsieur [O] [U] est atteint de la maladie de Huntington, maladie évolutive et incurable ; cette dernière se manifeste par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui évoluent en dents de scie et s’aggravent progressivement jusqu’à la grabatisation et la détérioration intellectuelle des malades.
Sur le certificat médical du 28 avril 2024 (certificat établi au soutien de la demande de PCH), renseigné par le Docteur [H] [L], médecin traitant de Monsieur [O] [U], une très grande majorité de cases « A » (réalisation de l’activité sans difficulté et sans aide) et quelques « B » (réalisation de l’activité avec difficulté mais sans aide humaine ») sont cochées, à l’exclusion des cases « C » (réalisation de l’activité avec aide humaine) ou « D » (activité non réalisée) ;
Sur ce même certificat, aux questions « besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs » et « nécessité d’un recours à une aide humaine (interprète, interface ou codeur LPC, etc.) avec appareillage », le Docteur [H] a répondu négativement ;
Sur ce même certificat, le Docteur [H] indique que « au plan cognitif l’anosognosie [de Monsieur [O]] entraîne, aux dires de son entourage, des périodes amnésiques encore bien compensées (une PEC par orthophoniste devrait être envisagée à moyen terme) » ;
Sur la fiche « vie quotidienne » renseignée par Monsieur [O] [U] lors de sa demande de PCH, il est indiqué que ce dernier marche tous les jours, fait 1h30 de VTT par semaine, nage une fois par semaine, randonne en groupe ou seul, aide son fils à construire sa maison, réalise des activités de bricolage, tond, débroussaille et joue à la pétanque…
Il ne ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (cases cochées en A ou B par le médecin de famille, admission par Monsieur [O] de la réalisation d’un nombre important d’activités de la vie quotidienne et de loisirs), les seules limitations apportées concernant la conduite automobile.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ledit certificat médical du Docteur [H] du 28 avril 2024 (médecin traitant qui suit Monsieur [O] depuis plusieurs années) aurait été renseigné selon les seuls dires de Monsieur [O] [U] qui, dans le déni, aurait minimisé sa situation ; le certificat médical du même praticien du 30 octobre 2025, établi pour les besoins de la cause sur le déni de potentialité d’une mise en danger, étant insuffisant à établir une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités fixées par voie réglementaire.
Il ressort au contraire des pièces du dossier et des échanges intervenus que la présente demande de PCH semble avoir été déposée à titre préventif (connaissance par le demandeur et sa famille de l’issue inexorable de la maladie, demande faite avant l’âge limite de 60 ans, admission à l’audience que Monsieur [O] est un « malade en bonne santé » dixit son épouse) et non en raison d’une impossibilité absolue ou grave et actuelle de réaliser les activités susmentionnées ; les certificats médicaux produits par le requérant faisant état du caractère évolutif de la pathologie étant insuffisants à emporter la religion de la juridiction.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, comme ne remplissant pas, au jour de sa demande, la condition de difficulté absolue ou de difficulté grave pour la réalisation des activités fixées par voie réglementaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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