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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NRI
N° Minute : 25/01347
AFFAIRE
[H] [I], repésentée par Mme [U] [G] épouse [I], en sa qualité de représentante légale
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [G] épouse [I], en sa qualité de représentante légale, mère
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [V] et Mme [M] [X], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, Mme [U] [I] et M. [J] [I] ont formé auprès de la [7] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que le renouvellement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour leur fille [H] née le 15 septembre 2015.
Le 29 mars 2024, la commission a décidé de lui accorder l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Le 8 novembre 2024, la commission a refusé l’AEEH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme et M. [I], en qualité de représentants de [H] [I], ont déposé le 10 janvier 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la [12] à l’encontre de la décision de refus de l’AEEH.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme et M. [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [R], a rempli sa mission le 16 juin 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, Mme [I], pour sa fille [H] [I], demande au tribunal de lui octroyer l’AEEH ainsi que son complément de niveau 4.
Au soutien de sa demande, elle relate que sa fille a des troubles neurodéveloppementaux liés à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle souligne que la situation s’est aggravée avec des troubles alimentaires engendrant un retard sur sa croissance. Elle fait valoir que s’il ressort du [9] que sa fille a obtenu de bons résultats cela résulte de son traitement médicamenteux et de l’AESH mutualisée dont elle bénéficie depuis 4 ans. Elle indique que [H] ingère du plastique en raison de son anxiété.
En réplique, la [12] demande au tribunal de débouter Mme et M. [I] de la totalité de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
Elle indique que le [9] fait ressortir de bons résultats. Elle mentionne que les aménagements mis en place ont permis l’acquisitions des connaissances attendues. Elle évoque que le certificat médical initial ne fait état que de quelques troubles légers et tient à préciser que rien ne justifiait d’aller à l’école [6]. Elle conteste les conclusions de l’expert en indiquant que celui-ci s’est parfois basé sur des éléments postérieurs. Elle ajoute qu’au moment de la demande aucun devis ou facture n’ont été fournis.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80%.
Le troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80%. Un taux compris entre 50% et 79% ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5].
En application du deuxième alinéa de cet article R.541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’introduction générale de ce guide-barème : " le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
« forme légère : taux de 1 à 15% ;
« forme modérée : taux de 20 à 45% ;
« forme importante : taux de 50 à 75% ;
« forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95% ».
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que " le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ".
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En présence d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
— la fréquentation d’un établissement spécialisé ;
— la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;
— la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5].
L’article L.351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux article L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.146-10 et L.241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [R] afin d’évaluer la situation de [H] [I] à la date de la demande. Il indique notamment ce qui suit : " L’enfant examiné se présente et s’exprime de façon charmante, révélatrice d’un bon niveau de langage et de compréhension, sans troubles phonatoires. Il n’apparaîtra pas au cours de l’examen d’instabilité notable. Les remarques que l’enfant peut faire révèlent une pseudo-maturité se positionnant et capable de décrire ses troubles et ses besoins ayant ainsi intégré le long parcours de soins et de rééducation dans lequel elle évolue depuis son jeune âge et auprès de différents spécialistes.
La demande doit être étudiée à la date où elle a été formulée, à savoir le 11 juillet 2023.
Il y a lieu de retenir que l’enfant présente des troubles du comportement qui perturbent les milieux où elle évolue que ce soit en famille ou dans le cadre scolaire et ceci par moments. Il ne s’agit pas de troubles permanents mais par bouffées.
Elle souffre de troubles de l’alimentation entraînant un petit poids. On constate un défaut de croissance qui n’est peut-être pas sans lien avec certains psychotropes qu’elle reçoit et dont les effets sur la croissance sont connus mais ces médications sont estimées indispensables et bénéfiques sur le plan des symptômes comportementaux.
La progression a pu se faire au niveau scolaire grâce à la présence d’une AESH, présence mutualisée pour différents élèves qui a permis d’étayer et de contenir les manifestations les plus problématiques en soutenant la concentration et l’attention de l’enfant.
Par ailleurs, une prise en charge régulière en psycho-motricité a été précieuse et dans le contrôle de l’impulsivité et a une certaine sédation comportementale. Il y a eu aussi intérêt des consultations régulières en pédopsychiatrie assurant aussi un soutien familial.
La sémiologie des troubles a été bien décrite par les nombreux bilans qui ont été faits sur les plans neuropsychologique, orthophonique, psychomotricien, psychiatrique et pédiatrique et sont confortées par les évaluations de l’équipe multidisciplinaire [8].
Au prix d’une prise en charge complexe, l’évolution tel que le note [8] dans ses rapports des dernières années, sont très positifs ainsi que le conclut l’ensemble des professionnels.
Le [8] soutient l’établissement d’un programme personnalisé de soins et la présence d’une AESH mutualisée. Il est tenu compte des consultations de psychomotricité une fois par semaine et de pédopsychiatre une fois par mois.
Il est à noter qu’à la date de la demande, au 11 juillet 2023, la maman a indiqué avoir été particulièrement disponible dans cette période étant au chômage (…)
Il est à noter que dans la mesure où la prise en charge scolaire se déroule de façon positive pour l’enfant, qu’elle s’y sent bien et qu’elle y adhère, c’est un lieu de socialisation et de progression qui devrait pouvoir se suffire à lui seul avec le soutien normal de la famille et que l’accumulation des prises en charge et des intervenants peut amener également un risque iatrogène, à savoir des effets secondaires positifs. On constate en tout cas l’évolution positive de l’année 2023 et des années précédentes tel que noté en milieu scolaire et la prise en charge qui a été effectuée étayant une séance hebdomadaire de psychomotricité et une consultation psychiatrique une fois par mois apparaît précieuse pour l’acquisition et le maintien de cette réduction de la symptomatologie antérieure.
Il me paraît donc qu’il y a lieu de reconnaître un taux de handicap de 55 % par rapport aux indications du guide barème du fait des répercussions des symptômes sur le développement de la vie de l’enfant et la nécessité de recourir à différents dispositifs et soins adaptés pour parvenir à une évolution positive dans la scolarité et dans le comportement.
Ce taux de 55 % correspond à l’organisation d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire structurée à partir des consultations pédopsychiatriques régulières. A été ainsi mis en place un circuit thérapeutique sous contrôle médical qui a pallié le manque de structure adaptée au niveau des centres médico-psychopédagogiques ou dispositifs [14] ".
Mme et M. [I] versent un certain nombre de pièces antérieures et postérieures à la demande du 11 juillet 2023 :
— la confirmation d’inscription dans un établissement [6] daté du 25 novembre 2024;
— un courrier du Dr [Y], psychiatre, daté du 10 décembre 2024 indiquant suivre [H] depuis 3 ans et faisant état des troubles du neurodéveloppement ;
— des factures dont au moins deux d’une psychologue, Mme [C], datant du 18 septembre 2021 et du 2 octobre 2021 ;
— des factures de 2024 du psychiatre, Dr [A] ;
— une facture d’une psychomotricienne, Mme [P] du 31 août 2021 ;
— plusieurs factures d’une psychomotricienne, Mme [L] s’agissant de l’année 2021, 2022, 2023, 2024.
Il ressort du GEVA-Sco pour l’année 2023/2024 que [H] est suivie par une psychomotricienne et une pédopsychiatre une fois par mois. Elle bénéficie d’aménagements au sein de la classe avec la possibilité de bouger, des textes aménagés dans la charge d’écriture lorsqu’elle le souhaite, des moments de calme pendant la récréation si le besoin s’en fait ressentir. Il est mentionné que [H] a des difficultés de concentration et qu’une adaptation est nécessaire. Il est souligné une baisse d’attention en fin de journée et la présence d’une AESH.
Les activités suivantes sont cochées en C à savoir « réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière » : fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, calculer et organiser son travail.
Ainsi, les pièces versées aux débats permettent de corroborer l’analyse de l’expert et de retenir un taux d’incapacité intermédiaire, à savoir compris entre 50 et 79%.
En outre, il est constant que [H] bénéficie d’un AESH mutualisé, sur décision de la [11], de sorte que la deuxième condition prévue par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale précité est rempli.
En conséquence, il convient d’octroyer l’AEEH à [H].
Aux termes de l’article R. 541-7 alinéa premier du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
L’article R. 541-4 II du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50% et inférieur à 80%, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, le Dr [R] a estimé que la prestation pouvait être attribuée pour une durée de cinq ans.
Conformément à l’expertise, il y aura lieu d’allouer l’AEEH pour une durée de cinq ans, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2028.
Sur la demande d’attribution du complément de niveau 4
En vertu de l’article L.541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé :
— dans la première catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 € ;
— dans la deuxième catégorie lorsque son handicap :
* soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20% ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8h par semaine ;
* soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
— dans la troisième catégorie lorsque son handicap :
* soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
* soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 263,10 euros ;
* soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 euros ;
— dans la quatrième catégorie lorsque son handicap :
* soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
* soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 368,20 euros ;
* soit d’une part contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 488,61 euros ;
* soit enfin, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 778,46 euros.
En l’espèce, Mme [I] verse aux débats un tableau récapitulatif de différentes factures à savoir orthophoniste, neuropsychologue, psychiatre et psychomotricienne sur les années 2021 à 2024. Il convient d’indiquer que seules les factures de juillet 2022 à juillet 2023, date de la demande seront prises en considération.
Il ressort dudit tableau qui est également versé par la [11] que sur l’année 2022 à 2023, Mme et M. [I] ont eu recours à 1.445 euros de frais de psychomotricienne, soit 120,41 euros par mois.
Or, comme l’article sus-évoqué l’indique, il convient pour se voir octroyer le complément 1 que les dépenses soient égales ou supérieures à 249,72 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, ces frais sont inférieurs au seuil prévu par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d’application pour l’attribution d’un complément, de sorte que la demande de complément ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité de [H] [I] à la date de la demande, soit le 11 juillet 2023, comme étant compris entre 50% et 79% ;
ACCORDE à Mme [U] [I] et M. [J] [I], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [H], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er août 2023 et ce jusqu’au 31 juillet 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] et M. [J] [I], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [H], de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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