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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. URBAVILEO |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WL
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. URBAVILEO
C/
[I] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [D], gestionnaire de contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01169 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WL et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, la société anonyme URBAVILEO a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [O] sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 218,44 euros et d’une provision pour charges de 12,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 784,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [I] [O] le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, la société anonyme URBAVILEO a assigné Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location, et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion du défendeur et tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;condamner le défendeur au paiement :- de la somme en principal de 212,85 euros suivant décompte en date du 1er juin 2024, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du commandement de payer les loyers au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète et effective des lieux sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du commandement de payer les loyers au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble à son choix, à vos frais, risques et périls ;condamner le défendeur aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de la présente assignation ;rappeler l’exécution à titre provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 03 octobre 2024, la société anonyme URBAVILEO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2024, s’élève désormais à 331,52 euros.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme URBAVILEO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location prévoit qu’ « en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelées, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, celui-ci pourra, après examen du cas en liaison avec le Service Social, être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
Un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 26 mai 2023 pour un montant de 784,50 €, soit un montant supérieur à trois mois de loyer.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 784,50 euros (déduction faite des frais de rejet de prélèvement non justifiés) n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme URBAVILEO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner Monsieur [I] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 216,28 euros, du 27 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs à la bailleresse.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 07 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la lecture du décompte daté du 1er octobre 204 produit par la bailleresse, la dette locative (loyers, charges et indemnités d’occupation), s’élève à la somme de 331,52 €, échéance d’octobre non incluse.
Monsieur [I] [O], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 331,52 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [I] [O] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et de la situation financière de Monsieur [I] [O], la société anonyme URBAVILEO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 28 novembre 2018 entre la société anonyme URBAVILEO, d’une part, et Monsieur [I] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], est résilié depuis le 27 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement à la bailleresse de la somme mensuelle de 216,28 euros (deux cent seize euros et vingt-huit centimes) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société anonyme URBAVILEO la somme de 331,52 euros (trois cent trente et un euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 1er octobre 2024, échéance d’octobre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5]), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la société anonyme URBAVILEO de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 28 juin 2024 et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE la société anonyme URBAVILEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection,
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