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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 29 avr. 2025, n° 23/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA7T
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 29 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [W] [R] ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[G] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Rhône) ;
et
[W] [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 juin 2023 ;
DIT que Madame [W] [R] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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