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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOJN
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [F] [Y], [O] [V] épouse [Y]
DEFENDEUR(S) :
[D] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me Makosso
copies délivrées le
à Me Makosso
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5],
Mme [O] [V] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5],
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me CEPRIKA Séverine, avocat
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2023, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [Y] représentés par la société CPH Immobilier Agence de [Localité 7], ont donné en location à Madame [D] [P] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 510 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [Y] ont fait délivrer à Madame [D] [P] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 2 160 euros, de justifier d’une assurance et sommation de justifier l’occupation du logement par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 signifié à l’étude, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] ont assigné Madame [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;Constater que la location qui a été consentie à Madame [D] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 ;A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [D] [P] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil ;Ordonner l’expulsion de Madame [D] [P] et celle de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, dans les délais de la loi et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [D] [P] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 2 193,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience ;Condamner Madame [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;Condamner Madame [D] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, signifié à l’étude, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] ont mis à jour leurs prétentions après le départ de leur locataire le 19 juillet 2024 et demandent au tribunal au visa des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1728, 1217 et 1229 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquiseConstater que la location qui a été consentie à Madame [D] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989Condamner Madame [D] [P] à leur payer la somme de 736,98 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusionsCondamner Madame [D] [P] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [D] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification au Préfet du procès-verbal de constat du 19 juillet 2024.Madame [D] [P] a quitté les lieux le 19 juillet 2024 et un procès-verbal de constat a été établi par Maître [J], commissaire de justice.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] représentés par Maître CEPRIKA, expose que Madame [D] [P] a quitté les lieux le 19 juillet 2024 de sorte qu’ils renoncent à la demande tenant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, que la dette locative s’élève désormais à 736,98 euros et qu’ils maintiennent les demandes de paiement telles qu’exposées dans leurs conclusions.
Madame [D] [P], bien que régulièrement citée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [D] [P] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif:
Il résulte des éléments du dossier qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [P] par remise de l’acte à l’étude, le 7 mars 2024, pour avoir à payer, en principal, la somme de 2 160 euros, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La CCAPEX a été saisie par voie électronique le 11 mars 2024.
Les loyers n’ayant pas été réglés dans les deux mois, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, fait assigner Madame [D] [P] aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, ainsi qu’en paiement de la dette locative.
A cet effet, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 24 mai 2024 soit plus de deux mois avant l’audience du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] produisent un décompte montrant qu’à la date du 16 octobre 2024, Madame [D] [P] était redevable de la somme de 736,98 euros correspondant au solde locatif.
Madame [D] [P], non comparante, n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] la somme de 736,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [P], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au Préfet et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] les frais qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Madame [D] [P] devra en conséquence payer à Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion;
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] la somme de 736,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [O] [S] [V] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au Préfet et de l’assignation.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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