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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROMOGIM, S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL OSMO INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00987 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U5I
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.S. PROMOGIM C/ SARL OSMO INGENIERIE, SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA BRETEQUE (ATAUB ARCHITECTES), venant aux droits de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PROMOGIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL OSMO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA BRETEQUE (ATAUB ARCHITECTES), venant aux droits de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [I] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711,
Expédition et grosse
Maître [K] [F] – 533, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RHONE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Cadence » aux [Adresse 1] et [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCI RHONE a notamment fait appel à
la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL BENEFFICIENCE, en qualité de bureau d’études thermiques ;
la SASU BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, qui s’est vu confier les lots de travaux « Plomberie – Chauffage – VMC – Chaufferie – Solaire ».
Le 03 juillet 2020, les parties communes des bâtiments C et D ont été réceptionnées avec réserves, puis livrées le même jour avec réserves également.
Le 13 novembre 2020, il a été procédé à la livraison des parties communes du bâtiment B.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cadence » a dénoncé des dysfonctionnements du système de chauffage collectif, qui ont été confirmés par un audit réalisé au mois de mai 2022 par la société ACCEO.
Le 07 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, portant sur le dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Le 11 août 2022, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire, qui a conduit la SA AXA FRANCE IARD à adopter une position de garantie concernant le dysfonctionnement de la régulation de l’eau chaude solaire et à la refuser pour l’anomalie du système de production d’eau chaude solaire.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022 (RG 22/01197), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cadence », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCI RHONE ;
la SAS PROMOGIM ;
la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS ;
s’agissant des désordres du système de chauffage, et en a confié la réalisation à Madame [V] [X], expert.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [S], pour réaliser la missions déjà ordonnée.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01545), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cadence », a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [S].
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01820), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCI RHONE, a rendu communes et opposables à
la SARL MACI ;
la SARL BENEFFICIENCE ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS E2S ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [S].
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [N] [E], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2025, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont fait assigner en référé
la SARL OSMO INGENIERIE ;
la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA BRETEQUE (ATAUB ARCHITECTES), venant aux droits de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [E] et de les voir condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 03 juin 2025,la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [E] ;
condamner les parties assignées à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier et d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours ;
assortir cette dernière condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois suivant la date de notification de l’ordonnance à venir ;
juger que les dépens resteront provisoirement à la charge des sociétés demanderesses.
La SARL OSMO INGENIERIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL ATAUB ARCHITECTES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire ;
rejeter la demande de communication sous astreinte de ses attestations d’assurance ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner les sociétés demanderesses aux dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD justifient d’un motif légitime à rendre les opérations de l’expertise judiciaire en cours communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire auxquels les dysfonctionnements du système de chauffage collectif et d’eau chaude solaire sont susceptibles d’être imputables.
Concernant la SARL OSMO INGENIERIE, les Demanderesses démontrent qu’elle est intervenue en qualité de BET Fluides et qu’elle a participé à la conception technique des installations de chauffage collectif et d’eau chaude solaire, suivant notamment l’additif au CCTP du 28 février 2016, versé aux débats.
Concernant la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES, elles exposent qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la SELARL ATAUB ARCHITECTES, suivant annonce publiée au BODACC en date du 17 novembre 2023.
Cette dernière fait cependant valoir qu’aux termes du contrat conclu avec la SCI RHONE le 19 novembre 2015, la mission de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES s’est limitée à la conception et au suivi architectural du projet, défini à l’article 4 de la manière suivante : « permis de démolir et de construire », « mise au point du dossier de consultation des entreprises (démolition et construction) », « documents commerciaux, harmonies et décorations des parties communes intérieures et extérieures », « mise au point définitive des dossiers marchés (démolition et construction) », « suivi architectural » et « collaboration avec le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé ».
Pour autant, il n’est pas démontré de manière certaine que la mission de conception qui lui a été confiée soit totalement étrangère aux désordres des installations de chauffage et de production d’eau chaude solaire, notamment en ce qu’elle a établi les dossiers de consultation des entreprises et leurs marchés définitifs.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des Défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
En l’espèce, les Demanderesses étant susceptibles d’exercer un recours à l’encontre de la SARL OSMO INGENIERIE, il y a lieu de faire droit à leur demande de communication de ses attestations d’assurance.
Son absence à l’instance et le défaut de communication de ces documents dans le cadre de celle-ci justifie d’assortir sa condamnation d’une astreinte.
Pour sa part, la SELARL ATAUB ARCHITECTES a communiqué en cours d’instance les attestations d’assurance sollicitées, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à son égard.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL OSMO INGENIERIE à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier (2017) et de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation (2025), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois. La demande sera rejetée pour le surplus.
La demande sera rejetée pour le surplus.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL OSMO INGENIERIE ;
la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA BRETEQUE (ATAUB ARCHITECTES), venant aux droits de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [E] en exécution des ordonnances du 08 septembre 2022 (RG 22/01197), du 14 octobre 2022, du 07 novembre 2023 (RG 23/01545), du 09 janvier 2024 ( RG23/01820) et du 23 janvier 2025 ;
DISONS que la SAS PROMOGIM leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SARL OSMO INGENIERIE à communiquer à la SAS PROMOGIM et à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier (2017) et de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation (2025), dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
REJETONS le surplus de la demande de production de pièces formulée à l’égard de la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME DE LA BRETEQUE, venant aux droits de la SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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