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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Asma FRIGUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H] es qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2U
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 27 novembre 2022 Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] ont confié à Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de peinture moyennant le paiement d’un prix total de 3680 euros et le versement d’un acompte à la signature du contrat de 30 % du montant total.
Monsieur [U] [H] n’a pas réalisé les travaux commandés et a mis fin au chantier sans rembourser les sommes déjà versées par Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J].
Par courrier du 22 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] a mis en demeure Monsieur [U] [H] de rembourser les sommes versées en exécution du contrat pour un montant total de 2354 euros.
Le 4 avril 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [U] [H] ne s’étant pas présenté à la convocation.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2354 euros au titre du remboursement des sommes versées,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] font valoir que le défendeur n’a pas exécuté les prestations objets du devis signé le 27 novembre 2022 et en exécution duquel ils ont versé la somme totale de 2354 euros. Ils soutiennent que ce dernier s’est engagé au remboursement de cette somme par SMS mais qu’il ne s’est pas exécuté, ce malgré les courriers adressés à cette fin par leur assureur de protection juridique et la convocation du conciliateur de justice aux fins de tentative préalable de conciliation à laquelle il n’a pas répondu, ce qui les a contraints à introduire la présente action et caractérise la résistance abusive de Monsieur [U] [H].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] produisent un devis n°221127-01 en date du 27 novembre 2022 dont il résulte que Monsieur [U] [H] s’est engagé à réaliser des travaux de peinture pour un prix de 3680 euros, moyennant le versement d’un acompte de 30 % du prix total, soit une somme de 1104 euros.
Les demandeurs produisent en outre un extrait de leur relevé de compte établissant qu’ils ont payé à Monsieur [U] [H] par virements bancaires, clairement identifiés :
— la somme de 1104 euros le 28 novembre 2022,
— la somme de 750 euros le 8 avril 2023,
— la somme de 500 euros le 4 mai 2023,
soit une somme totale de 2354 euros.
Il est constant que Monsieur [U] [H] n’a pas exécuté les travaux contrairement aux termes du contrat conclu entre les parties.
Il résulte enfin de l’échange de SMS entre les parties produit aux débats que ce dernier a rompu unilatéralement le contrat et qu’il s’est engagé à rembourser les sommes versées par les demandeurs. En dépit de cet engagement, il est constant qu’il n’a pas remboursé ces sommes.
En ces conditions, la créance résultant de la restitution de la somme de 2354 euros apparaît certaine, liquide et exigible et Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera ainsi condamné à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 2354 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] ont multiplié les démarches amiables aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, d’abord par leur assureur de protection juridique, puis par leur conseil et enfin par l’intervention d’un conciliateur de justice, et qu’ils ont été confrontés à la mauvaise foi de Monsieur [U] [H] qui leur a indiqué, après avoir abandonné le chantier unilatéralement, qu’il allait leur rembourser les sommes versées sans pour autant s’exécuter, les contraignant à introduire une action en justice lors de laquelle il ne s’est au demeurant pas manifesté.
La multiplicité des démarches effectuées par les demandeurs ainsi que la mauvaise foi du défendeur leur a causé un préjudice distinct du seul retard de paiement qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera ainsi condamné à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 2354 euros (deux mille trois cent cinquante-quatre euros) au titre de la restitution des sommes versées en exécution du devis n°221127-01 en date du 27 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [F] [L] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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