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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 25 avr. 2024, n° 22/37482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/37482 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #E2055
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude LEBAULT, Avocat, #A0866
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [L]
LE GREFFIER
[Z] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2023 ;
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande au titre de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (Nièvre)
Et
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 5] 1966, à [Localité 9] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 octobre 2012 à [Localité 11] (Nièvre) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 août 2022 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son mari ;
ATTRIBUE à Mme [S] le droit au bail du bien situé [Adresse 1] à [Localité 14], sous réserve des droits du propriétaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [Y] devra payer à Mme [S], la somme en capital de 60.000 euros en capital.
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
MAINTIENT la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à la somme de 1.200 euros, qui devra être versée d’avance par M. [Y] à Mme [S], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [J] [Y], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 13], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [S] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Nièvre);
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant et préalablement convenus entre les parents (frais de santé non remboursés, restauration scolaire, sortie scolaire et activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs afférents ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024
Marianne DEBOUTIERE Anne DUPUY
Greffier 1er Vice-Présidente
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