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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NAJ
Ordonnance du : 29 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 23/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [E]
né le 16 Juin 2005 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 27 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 27 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/10/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [O] [E] assisté de Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat de permanence,
En présence de Mme [N] [B], tiers demandeur ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient fait valoir que les certificats médicaux ne caractérisent pas son impossibilité de consentir aux soins ;
Attendu cependant que le certificat médical initial du 21.10.2025 à 16h54 décrit avec précision les troubles du comportement présentés par l’intéressé ainsi que l’absence de critique de ses troubles établissant son incapacité à consentir aux soins ; que les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne contredisent pas ces premières constatations même s’ils font le constat d’une amélioration de l’état psychique du patient ; que la procédure est donc régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [M], médecin de l’établissement, en date du 26/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 29 Octobre 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/03891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NAJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat de permanence le 29 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 29 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [O] [E] le 29 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 29 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Octobre 2025.
Le Greffier,
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