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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 26 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITE
DU 26 MARS 2026
— ------------------------
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-S567
Code NAC : 70H
OPÉRATION : ORCOD-IN du, [Adresse 1]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n 4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Elodie NINEL, Greffier placé pour les débats et de Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé, [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA-CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tanguy DECAUP, avocat aux mêmes cabinets et barreau.
ET
Monsieur, [C], [P], demeurant, [Adresse 3]
PROPRIETAIRE EXPROPRIE ET DEFENDEUR
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Boris LARZILLIERE, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [C], [P] était propriétaire d’un appartement, lot n°82, et d’une cave n°187, au sein de la copropriété «, [Adresse 4] », ainsi que d’une place de parking, lot n°233, au sein de la copropriété «, [Adresse 5] », toutes deux situées, [Adresse 6]
Dans le cadre du projet de restructuration urbaine de, [Localité 1] situé au sein de l’ORCOD-IN du, [Adresse 1], déclarée d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après EPFIF) par arrêté préfectoral du 27 août 2024, l’EPFIF a engagé une procédure d’expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l’opération dont la parcelle précitée.
L’EPFIF a notifié à Monsieur, [C], [P] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024.
En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 4 avril 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir à Monsieur, [C], [P].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 20 octobre 2025.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 7 novembre 2025.
Le transport sur les lieux est intervenu le 20 novembre 2025 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 8 décembre 2025 au profit de l’EPFIF s’agissant de cette parcelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026 au cours de laquelle le conseil de l’EPFIF et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire récapitulatif et en réplique réceptionné par le greffe le 30 janvier 2026, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
Fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur, [C], [P] à : 48.065,08 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupé,5.806,50 euros au titre de l’indemnité de remploi,Laisser les dépens à la charge de l’EPFIF.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 7 novembre 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession décomposée comme suit :
En cas de renonciation au bénéfice au bénéfice du relogement : 68.375 euros dont 61.250 euros au titre de l’indemnité principale et 7.125 euros au titre de l’indemnité de remploi En cas d’acceptation au bénéfice du relogement : 58.200 euros dont 52.000 euros au titre de l’indemnité principale et 6.200 euros au titre de l’indemnité de remploi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIEN
Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand, [Localité 2], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L.212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
Pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;Pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, une modification du PLUi est intervenue le 16 janvier 2020, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 21 février 2020. A cette date, l’emprise était située en zone UCa du PLUi de la Communauté Urbaine du Grand, [Localité 2] Seine et Oise soit une zone à dominante résidentielle qui regroupe les ensembles importants de logements collectifs, implantés sur des vastes emprises foncières.
La date de référence est donc le 21 février 2020
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. A défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 8 décembre 2025.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
B. La surface
Le bien comprend un appartement n°82 situé au 11e étage. L’EPFIF retient une superficie totale de 50,12 m2. Le commissaire du gouvernement fait état d’une surface de 50 m2 au cadastre. Le bien comporte également une cave, lot n°187, et une place de parking au sous-sol, lot n°233.
L’évaluation s’effectuera donc sur la base du cadastre, soit 50 m2.
C. L’occupation du bien
Le commissaire du gouvernement ayant conclu avant tout transport, il propose une indemnisation alternative. L’EPFIF indique que le bien est évalué comme étant occupé. La visite de l’appartement a permis de constater que le bien est occupé par un locataire.
D. Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La, [Adresse 4] se situe au sein du, [Adresse 1], à environ 45-50 minutes en voiture de, [Localité 3] que l’on rejoint par l’autoroute A13.
Le quartier est éloigné de 3 km du centre-ville de, [Localité 4] où se trouve la gare ferroviaire reliant la ville à, [Localité 2] (ligne J).
La tour de 17 étages se trouve dans un quartier urbain, à proximité de résidences, du marché du Val Fourré et du centre hospitalier.
La tour, construite dans les années 1970, est en mauvais état.
Sur la visite de l’appartement
Madame, [H], [R], locataire, nous ouvre la porte et nous informe avoir été prévenue de notre venue par le propriétaire.
Nous entrons dans l’appartement d’environ 50m². L’entrée est carrelée et les murs sont peints. Le tout en état d’usage.
Face à l’entrée se trouvent les toilettes dont le sol est recouvert de lino.
A côté se trouve la cuisine dont le sol est carrelé effet tomette rouge. Les murs sont peints partiellement et présentent par endroit des traces de moisissure ou des écailles. La fenêtre de la cuisine est en PVC double vitrage. La cuisine comprend les équipements nécessaires en mauvais état (joints moisis).
Face à la cuisine, de l’autre côté de l’entrée, se trouve la salle de bain dont le sol en lino est en mauvais état ainsi que le coffrage de la baignoire. Les murs sont carrelés et en bon état. Le plafond peint s’écaille au-dessus de la baignoire.
Au fond du couloir, à côté de la chambre, se trouve un placard intégré.
Le couloir s’ouvre sur un espace salon dont les portes à double battant ont été retirées. Le sol est en lino. Les murs sont peints en état d’usage. Le salon bénéficie d’une porte vitrée en PVC s’ouvrant sur le balcon filant.
Le balcon est partiellement recouvert d’un filet anti-pigeons. Des matériaux sont stockés au sol.
Mention de la locataire :
Le volet roulant dans le salon est tombé, le propriétaire a refusé de le réparer car la tour va être démolie. De même dans la chambre, il y a un courant d’air du fait que l’accroche pour le store est désaxée.
Dans cette chambre avec placard intégré, le sol est carrelé et les murs sont peints. Le tout en état d’usage.
II. SUR LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE DEPOSSESSION
A. Sur l’évaluation de l’indemnité principale
Sur la valeur proposée par l’EPFIF
L’EPFIF rappelle qu’aux termes de l’article L.322-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de l’expropriation doit tenir des accords intervenus entre l’expropriant et les expropriés sous certaines conditions. Il choisit de présenter des termes de comparaison toutes situées au sein de la, [Adresse 4] et d’une surface similaire :
1- Cession du 17 octobre 2023 du logement n°64, occupé, état moyen,
Surface du bien : 50,67 m²
Prix de vente : 49.200,57 €
Prix au m² : 971 €
2- Cession du 13 juin 2024 du logement n°78, libre, état moyen,
Surface du bien : 51,31 m²
Prix de vente : 55.312,18 €
Prix au m² : 1.078 €
3- Cession du 19 décembre 2024 du logement n°85, occupé, état moyen,
Surface du bien : 52,5 m²
Prix de vente : 53.899 €
Prix au m² : 916 €
4- Cession du 30 septembre 2025 du logement n°71, occupé, état moyen,
Surface du bien : 50 m²
Prix de vente : 51.325 €
Prix au m² : 915 €
L’EPFIF retient un état d’entretien « état moyen + » et un montant de 959 €/m2.
Sur l’avis du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement estime que les termes de comparaison présentés par l’EPFIF font état d’une valeur homogène, bien qu’il retienne une valeur basse. Le commissaire du gouvernement analyse 22 ventes d’appartement de typologies T1 à T5 d’une superficie comprise entre 25 m2 à 100 m2, entre mars 2023 et mars 2025, issues de 4 copropriétés différentes dans, [Adresse 1], dont 14 au sein de la, [Adresse 4] :
1- Cession du 19 avril 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 7]
Surface du bien : 64 m²
Prix de vente : 75.000 €
Prix au m² : 1.171,88 €
2- Cession du 30 juillet 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 8]
Surface du bien : 79 m²
Prix de vente : 75.000 €
Prix au m² : 949,37 €
3- Cession du 21 juillet 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 9]
Surface du bien : 72 m²
Prix de vente : 70.000 €
Prix au m² : 972,22 €
4- Cession du 29 septembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 9]
Surface du bien : 72 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 1.166,67 €
5- Cession du 4 octobre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 9]
Surface du bien : 86 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 976,74 €
6- Cession du 20 avril 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 83 m²
Prix de vente : 76.248 €
Prix au m² : 918,65 €
7- Cession du 17 octobre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 50 m²
Prix de vente : 49.201 €
Prix au m² : 984,02 €
8- Cession du 30 novembre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 77.136 €
Prix au m² : 918,29 €
9- Cession du 5 décembre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 51 m²
Prix de vente : 56.295 €
Prix au m² : 1.103,82 €
10- Cession du 14 décembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 33 m²
Prix de vente : 41.123 €
Prix au m² : 1.246,15 €
11- Cession du 27 décembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 96.375 €
Prix au m² : 1.147,32 €
12- Cession du 30 janvier 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 91.000 €
Prix au m² : 1.083,33 €
13- Cession du 13 février 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 1.000 €
14- Cession du 28 mars 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 34 m²
Prix de vente : 46.585 €
Prix au m² : 1.370,15 €
15- Cession du 13 juin 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 51 m²
Prix de vente : 55.312 €
Prix au m² : 1.084,55 €
16- Cession du 17 septembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 33 m²
Prix de vente : 40.425 €
Prix au m² : 1.225 €
17- Cession du 29 octobre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 85 m²
Prix de vente : 86.917 €
Prix au m² : 1.022,55 €
18- Cession du 14 novembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 85 m²
Prix de vente : 87.487 €
Prix au m² : 1.029,26 €
19- Cession du 19 décembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 34 m²
Prix de vente : 35.092 €
Prix au m² : 1.032,12 €
20- Cession du 21 septembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 10]
Surface du bien : 99 m²
Prix de vente : 119.500 €
Prix au m² : 1.207,07 €
21- Cession du 11 octobre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 10]
Surface du bien : 67 m²
Prix de vente : 91.000 €
Prix au m² : 1.358,21 €
22- Cession du 19 décembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 10]
Surface du bien : 68 m²
Prix de vente : 80.981 €
Prix au m² : 1.190,90 €
Il souligne que les valeurs sur le secteur sont très homogènes et qu’il n’est pas constaté d’écarts de prix significatifs en fonction des copropriétés. Il souligne toutefois que les valeurs semblent varier selon la typologie des logements et en fonction de leurs situations libres ou occupés.
Il rappelle que la jurisprudence retient un abattement de 15% pour les biens loués par rapport aux biens libres, afin de tenir compte de la moins-value liée à l’état d’occupation (CA Paris. 12 septembre 2024, n°23/08176). Le commissaire du gouvernement retient donc un abattement de 15% pour les valeurs occupées par rapport à la valeur libre.
Le commissaire du gouvernement indique qu’il ressort de ces 22 termes une moyenne de 1.098,10 €/m2 et une médiane de 1.083,94 €/m2. Sur la copropriété du, [Adresse 6] la moyenne est de 1.083 €/m2 et la médiane de 1.058 €/m2. Il retient pour les T1-T2 en valeur libre : 1.225 €, en valeur occupée : 1.040 € ; pour les T3 : en valeur libre : 1.175 €, en valeur occupée : 1.000 € et pour les T4 et + : en valeur libre : 1.100 € et en valeur occupée : 935 €. Ses différentes comparaisons mettent en avant l’homogénéité du marché.
Au vu du transport sur les lieux, il pourra être appliqué une pondération comprise entre 5% et 15% à la hausse ou à la baisse selon l’état constaté du logement.
Le commissaire du gouvernement retient une valeur de 1.225 euros/m2 en valeur libre et une valeur de 1.040 euros/m2 en valeur libre en valeur occupée.
Pour confirmer son analyse, le commissaire du gouvernement compare ses résultats avec ceux obtenus par la méthode par capitalisation qui consiste à appliquer au revenu de l’appartement productif de revenus, un coefficient de capitalisation tiré de l’observation du marché des appartements loués. Il retient une valeur de 7 €/ m²/mois, soit une valeur locative annuelle de 4.200 euros (7 €/ m²/mois x 50 m2 x 12 mois). Il retient le taux médian de 8,15%. Par conséquent, il retient la valeur arrondie à 51.533,74 (4.200 euros / 8,15%). Il conclut que l’évaluation par la méthode par le revenu corrobore l’évaluation obtenue par la méthode par comparaison en valeur vénale occupée.
Sur la méthode
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La méthode dite par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible du bien sur lequel s’exerce l’emprise à évaluer sur le marché immobilier local n’est pas contestée. L’EPFIF et le commissaire du gouvernement proposent des termes de comparaison. Cette méthode sera donc appliquée au présent litige, parties communes et cave intégrées.
Sur la valeur retenue
L’article R.311-22 alinéa 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ».
Il résulte de ce texte qu’en matière d’expropriation, l’application du principe, énoncé à l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d’une part, de la présence à l’instance du commissaire du gouvernement, qui est partie à la procédure, d’autre part, de la participation, active ou non, de l’exproprié à la procédure le concernant. Ainsi en l’absence de réponse de l’exproprié aux offres de l’expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose, au titre desquels figure la proposition du commissaire du gouvernement, celle-ci serait-elle supérieure à l’offre de l’expropriant. Il en découle que, si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e Civ. 9 octobre 2025, n°24-12.637).
Les parties et le commissaire du gouvernement proposent les valeurs unitaires suivantes, en valeur occupé :
Pour l’EPFIF : 959 €/m2 en valeur occupée,D’après le commissaire du gouvernement : 1.225 €/m2 en valeur libre et 1.040 €/m2 en valeur occupée.
En l’espèce, il a pu être remarqué que la, [Adresse 4] est bien plus dégradée dans, [Adresse 1] que les autres tours environnantes, y compris la, [Adresse 11]. Les résidences situées, [Adresse 12] et, [Adresse 13] comportent beaucoup moins d’étages et sont dans un meilleur état. De plus, l’analyse du commissaire du gouvernement permet de relever qu’il n’existe pas une grande différence entre la, [Adresse 4] et les résidences autour. Au regard du nombre de termes de comparaison proposés au juge de l’expropriation et de l’homogénéité du marché, outre la spécificité de l’état de la, [Adresse 4], il y a lieu d’écarter les termes correspondant à des bien situés en dehors de la, [Adresse 4], c’est-à-dire les termes n°1 à 5 et 20 à 22 du commissaire du gouvernement.
Au regard du nombre de termes de comparaison proposés au juge de l’expropriation et de l’homogénéité du marché, outre la spécificité de l’état de la, [Adresse 4], de l’état d’occupation du bien, les termes de l’expropriant n°1, 3, 4 et les termes n°6 à 9, 12 et 13 du commissaire du gouvernement peuvent être retenus, soit une moyenne de :
(971 + 916 + 915 + 984,02 + 1.103,82) /5 = 4.898,84 /5 = 978 €/m2 arrondis.
Or, il a été constaté que le logement est en état correct. Ainsi, l’indemnité principale s’établit à 50 m2 x 978 euros/m2 = 48.900 euros portée à 49.000 euros en valeur occupé.
B. Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
L’indemnité de remploi sera fixée – comme usuellement et conformément à la jurisprudence – de manière dégressive sur la base du montant de l’indemnité principale.
En valeur occupée, elle est égale à :
20 % jusqu’à 5 000 euros = 1.000 euros15 % de 5 000 euros à 15 000 euros = 1.500 euros 10 % sur le surplus = 3.400 euros soit un total de 5.900 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’EPFIF par application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à le prix d’acquisition dû par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) à Monsieur, [C], [P] en contrepartie d’un appartement, lot n°82, et d’une cave n°187, au sein de la copropriété «, [Adresse 4] », ainsi que d’une place de parking, lot n°233, au sein de la copropriété «, [Adresse 5] », toutes deux situées, [Adresse 6], à la somme totale de 54.900 euros décomposée comme suit :
— Indemnité principale : 49.000 euros en valeur occupée
— Indemnité de remploi : 5.900 euros ;
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) aux dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Mars 2026.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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