Confirmation 9 février 2026
Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00288 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4HB
Le 08 Février 2026
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [S] [C], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Février 2026 à 11 heures 15, concernant :
Monsieur X se disant [O] [U]
né le 06 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Monsieur X se disant [O] [U] était absent à l’audience ayant refusé de venir ;
Ouï les observations de Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Monsieur X se disant [O] [U] a été placé en rétention administrative le 09 janvier 2026.
Par ordonnance du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur X se disant [O] [U] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage.
Monsieur X se disant [O] [U] a été incarcéré le 9 septembre 2025 et condamné ce même jour à une peine de six mois d’emprisonnement et d’une interdiction de territoire français de 3 ans pour des faits en liens avec la législation sur les stupéfiants et ce en récidive.
Monsieur X se disant [O] [U], connu sous alias en Espagne a fait l’objet de plusieurs arrestations en territoire hispanique pour y avoir séjourné de façon irrégulière, et pour des faits de violation de peine et violence conjugale.
Monsieur X se disant [O] [U], s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture de la Haute Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 08 janvier 2026 aux fins d’une identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En réponse à la demande de ces mêmes autorités, l’administration leur a envoyé l’arrêté préfectoral pris à l’encontre de l’intéressé par courrier du 22 janvier 2026, et les a relancées le 05 février 2026.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Aucune information ne permet d’affirmer à ce stade, avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [O] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, contrairement à ce que soutient son conseil, qui reconnaît que la Préfecture a saisi les autorités algériennes déjà la veille du placement en rétention de l’intéressé, et qui a répondu à la demande formée par ces dernières de communication de la mesure d’éloignement, avant ensuite de les relancer quelques jours plus tard, a bien effectué pendant la durée de la rétention, des diligences nécessaires, efficaces et utiles.
Il est rappelé que la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires soient jusqu’alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [O] [U] pour une durée de TRENTE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 12 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 08 Février 2026 à
La juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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