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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2V6
Minute N° 26/00363
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David DUBRULLE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [S]
Procédure :
Date de saisine : 05 janvier 2026
Date de convocation : 23 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base d’un certificat médical initial (CMI) établi le 17 avril 2025 faisant état de « D + G# tendinites de la coiffe des rotateurs épaule droite accentuées les années suivantes, actuellement le 19/03/2025 et 26/03/2025 l’arthroscanner injecté bilatéral montre une rupture de la coiffe bilatérale, a un travail physique de chauffeur-livreur », Monsieur [G] [O], chauffeur poids lourds auprès de la SAS [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle.
Après instruction, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au visa du Tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et en a informé l’employeur suivant notification du 22 août 2025.
Il est utilement précisé que le médecin-conseil de la CPAM a retenu comme examen exigé par le Tableau pour l’objectivation de la pathologie un arthroscanner du 26 mars 2025.
En désaccord avec cette décision de prise en charge, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Drôme suivant courrier recommandé en date du 15 septembre 2025 ; la [2] a rejeté le recours ainsi formé par décision du 03 novembre 2025.
Suivant requête du 05 janvier 2026 la SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Le conseil de la SAS [1] a oralement repris sa « requête aux fins de saisine du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence » aux termes de laquelle il demande au Tribunal de :
Rejeter la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
Déclarer la décision de prise en charge de la maladie en date du 22 août 2025 déclarée par Monsieur [O] [G] inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la CPAM de la Drôme à verser à la SAS [1] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS [1] met notamment en avant le fait les conditions cumulatives du Tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour :
Non-respect de la condition tenant à la désignation de la pathologie (absence de preuve rapportée par la caisse d’une contre-indication à l’IRM permettant de retenir l’objectivation de la pathologie par arthroscanner) ;
Non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge ;
Non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie ;
Il ajoute que la pathologie déclarée par Monsieur [G] a pour origine une cause totalement étrangère au travail (pratique du rugby durant dix ans).
Aux termes de ses conclusions en défense actualisées oralement, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de :
Dire le recours sans objet ;
Rejeter la demande de la SAS [1] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM met notamment en exergue le fait que :
Consécutivement au nouvel examen du dossier, la prise en charge de la maladie professionnelle du 27 juin 2023 déclarée par Monsieur [G] [O] a déjà été déclarée inopposable à la SAS [1],
L’inopposabilité tirée du non-respect de la condition tenant à la désignation de la pathologie (contre-indication à l’IRM) n’a pu être prononcée avant l’introduction du présent recours faute pour la SAS [1] d’avoir invoqué ce moyen devant la [2].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […] ».
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 % (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande du salarié [G] au visa du Tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Ce tableau est ainsi établi :
*DÉSIGNATION DES MALADIES :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
*DÉLAI de prise en charge :
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
*LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur ; la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Ledit tableau vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La condition de « désignation de la maladie » doit être strictement vérifiée par les juges du fond ; il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation de ce chef, de rechercher si la maladie a été objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ; dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge de constater l’existence d’une telle contre-indication à l’IRM (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n°17-17.983 ; Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n°23-16.003 ; Cass. civ. 2, 13 novembre 2025, n°24-12.337).
Sur ce, il ressort objectivement de la fiche « concertation médico-administrative maladie professionnelle » que le médecin-conseil de la CPAM a retenu comme examen objectivant la pathologie un arthroscanner réalisé le 26 mars 2025 par le Docteur [L] [U].
En présence d’un arthroscanner, il appartenait au médecin-conseil, seul autorisé à accéder au dossier médical de Monsieur [G], de vérifier l’existence d’une contre-indication à l’IRM, condition sine qua non à l’objectivation de la maladie par arthroscanner ; en cas de litige entre l’organisme social et l’employeur, la charge de la preuve pèse sur l’organisme social qui a pris en charge la pathologie.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme est défaillante à rapporter un telle preuve ne ressortant d’aucune pièce du dossier (fiche de concertation médico-administrative, avis du médecin-conseil…).
En tout état de cause, la CPAM de la Drôme admet que la condition de désignation de la maladie n’est pas remplie en l’absence de preuve d’une contre-indication à l’IRM justifiant de déclarer, en cours d’instance et après nouvelle étude du dossier, inopposable à la SAS [1] la maladie professionnelle du 27 juin 2023 déclarée par Monsieur [G].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [G], inopposable à la SAS [1] dans les rapports caisse/employeur pour ne pas remplir la condition de désignation de la maladie professionnelle telle que prévue au Tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur les mesures de fin de jugement
La CPAM qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à verser à SAS [1] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 1.000,00 euros tenant le fait que cette dernière a été contrainte de recourir à un avocat afin d’assurer utilement la défense de ses intérêts.
Il y a enfin lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 27 juin 2023 déclarée par Monsieur [G] [O] au motif que la condition du Tableau n°57 des maladies professionnelles tenant à la « désignation de la maladie » n’est pas remplie,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à la SAS [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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