Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [E] c/ [L] [D] [J] [Y]
MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03298 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEN4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [L] [D] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 1er septembre 2017, il a signé avec Mme [D] [J] [Y] [L] un document ayant pour objet « attestation de location d’un bien immobilier à titre commercial » mentionnant :
« Je soussigné [E] [C] [T] [R] déclare avoir reçu la somme de sept cent cinquante euros (750,00 euros) de la part de Mme [D] [J] [Y].
Cette somme a été versée en vue de la location de mon bien situé à [Localité 1], [Adresse 3], pour une durée de 23 mois et pour l’activité d’agence de voyages et commerce de produits capverdiens.
Aucun dépôt de garantie n’est exigé en contrepartie de la remise en été (sic) des lieux .
L’assurance des lieux est obligatoire pour le preneur, sous peine de suspension immédiate de la location.
Le preneur s’engage à régler les charges et impôts fonciers afférents aux biens loués. Aussi, la remise des clés a lieu ce jour. »
Le 15 novembre 2018, M. [E] a fait délivrer à Madame [D] [J] [Y] une sommation de payer la somme de 6000 € en principal au titre des loyers et charges de février à novembre 2018 sous déduction de 1500 € payés. En visant l’attestation de location en date du 1er septembre 2017 , il l’a sommée sous huit jours de produire son immatriculation au registre du commerce, la police d’assurance couvrant le fonds exploité et de cesser la vente d’alcool et de produits alimentaires.
Par exploit de huissier remis le 13 juillet 2022, M. [E] [C] a assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice Mme [D] [J] [Y] [L] aux fins de constater sa qualité d’occupante sans droit ni titre du local, d’ordonner sous astreinte son expulsion et la remise des clés du local ainsi que sa condamnation à payer la somme de 32 350 € à parfaire au titre de l’occupation sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er août 2019 , la somme de 13 500 € euros au titre des arriérés locatifs dus depuis le 1er février 2018 jusqu’au 31 juillet 2019, une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 750 € jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond relevant que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses et que l’urgence n’était pas démontrée.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 29 août 2023, M. [E] [C] a assigné au fond devant le Tribunal Judiciaire de Nice Mme [D] [J] [Y] [L] aux fins de :
— JUGER que Mme [L] [D] [J] [Y] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis la rupture de la location consenti le 1er septembre 2017 intervenue le 1er août 2019
— DECLARER Monsieur [C] [E] recevable en ses demandes ;
— ORDONNER l’expulsion de Mme [L] [D] [J] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ce sans délai ;
— ASSORTIR cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de Mme [L] [D] [J] [Y] ;
— ACCORDER à Monsieur [C] [E] le concours de la force publique pour le cas où, Mme [L] [D] [J] [Y] ne déférerait pas à l’Ordonnance d’expulsion à intervenir ;
— AUTORISER également Monsieur [C] [E] à transporter tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [L] [D] [J] [Y] ;
— ORDONNER la remise des clefs du local commercial occupé par Mme [L] [D] [J] [Y] qui lui furent remises lors de son entrée dans les lieux le 1er septembre 2017;
— ASSORTIR cette obligation de remise des clefs d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé Ie délai de 8 jours suivant la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [D] [J] [Y] à la somme de 750 € correspondant au montant du loyer convenu dans l’attestation de location du 1er septembre 2017 ;
— CONDAMNER Mme [L] [D] [J] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que prévue ci-dessus à compter du 1er août 2019 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur cette assignation, Mme [D] [J] [Y] [L] n’a pas constitué avocat
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2023, la présidente a déclaré l’instruction close au 25 mars 2024 et a renvoyé l’affaire en audience de plaidoirie 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Mme [D] [J] [Y] [L] (assignation remise à personne morale avec signification remise à étude), n’ayant constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
M. [E] demande au tribunal de dire que le bail dérogatoire de 23 mois , par lui conclu le 1er septembre 2017 avec Mme [D] [J] [Y] [L] est arrivé à terme le 1er août 2019 et d’ordonner, par suite, l’expulsion de cette dernière devenue occupante sans droit ni titre.
En application de l’article L145-5 du code de commerce, “les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.”
En l’espèce, M. [E] ne produit aucun document pour montrer sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle à l’issue de l’expiration de la durée du bail dérogatoire au 1er août 2019.
Il indique uniquement dans ses écritures qu’au printemps 2021, il s’est rendu dans les locaux afin de rencontrer sa locataire pour solutionner amiablement le problème compte tenu de son inertie à produire malgré sommation d’huissier délivrée le 15 novembre 2018, aux fins qu’elle justifie sous 8 jours de son immatriculation au registre du commerce, de cesser la vente d’alcool et de produits alimentaires et de communiquer la police d’assurance couvrant le fonds de commerce.
En conséquence, à compter du 1er août 2019, il s’est opéré un nouveau bail bénéficiant du statut des baux commerciaux et Mme [D] [J] [Y] [L] ne peut être déclarée occupante sans droit ni titre.
Si M. [E] fait état dans son assignation de divers manquements fautifs de sa locataire au titre de la jouissance paisible des lieux et de son absence d’immatriculation, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat.
M. [E] sera donc débouté de ses demandes.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [C] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [E] [C] de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne [E] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Santé ·
- Diabète ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère
- Condensation ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Sapin ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Bois
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Kangourou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corrosion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Atlantique ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.