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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00444 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5L7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. ICOM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine ARNETT de la SELARL A & M AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KANGOUROU PIZZA METZ, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI ICOM a fait assigner la SARL KANGOUROU PIZZA METZ devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en matière de référés commerciaux, sur le fondement de l’article L 145-1 du Code de commerce et de l’article 809 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la résiliation de plein droit du contrat de bail du 11 octobre 2024 liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL KANGOUROU PIZZA METZ et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] et tels que visés dans le contrat de bail ;
— Condamner la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à verser à la SCI ICOM la somme de 9 735,42 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;
— Condamner la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à verser à la SCI ICOM par provision une indemnité d’occupation de 2 340,63 euros par mois et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à verser à la SCI ICOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL KANGOUROU PIZZA METZ n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL KANGOUROU PIZZA METZ n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique passé devant Maître [L] [O], Notaire à HAYANGE, du 11 octobre 2004, la SCI LOTHAIRE MALRAUX, aux droits de laquelle vient la SCI ICOM, a donné à bail à la SARL KANGOUROU PIZZAS METZ un local commercial situé [Adresse 1] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 12 600 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en sa page 7 une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 30 juillet 2024, la SCI ICOM a fait notifier à la SARL KANGOUROU PIZZA METZ un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 5 085,45 euros.
La SARL KANGOUROU PIZZA METZ n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 31 août 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL KANGOUROU PIZZA METZ et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ICOM a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024 est de 9 735,42 euros, comprenant l’échéance de septembre 2024 et la refacturation de la taxe foncière.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à verser à la SCI ICOM, à titre provisionnel, la somme de 9 735,42 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 30 septembre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à la demande.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SARL KANGOUROU PIZZA METZ sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 2 340,63 euros et ce, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux. Chaque mensualité produira intérêts au taux légal à compter de sa date d’échéance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL KANGOUROU PIZZA METZ, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI ICOM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL KANGOUROU PIZZA METZ devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LOTHAIRE MALRAUX et la SARL KANGOUROU PIZZA METZ le 11 octobre 2004 et ce, à compter du 31 août 2024 ;
ORDONNE à la SARL KANGOUROU PIZZA METZ et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à payer à la SCI ICOM, à titre provisionnel, la somme de 9 735,42 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à payer à la SCI ICOM, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges, soit 2 340,63 euros, et ce, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que chaque indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance ;
CONDAMNE la SARL KANGOUROU PIZZA METZ à payer à la SCI ICOM la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KANGOUROU PIZZA METZ aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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