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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 21 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 21 Janvier 2026
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXFX
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le 02 Avril 1968 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [G] [J]
née le 29 Mai 1968 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [O] [T] de la SELAS CABINET FOLLET [T] COURTOT AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [J] ont fait citer Monsieur [U] [H], devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur propriété, plus précisément à examiner les parcelles D [Cadastre 8], D [Cadastre 7] et [Cadastre 6] afin d’en décrire l’écoulement des eaux, et l’état d’entretien général de la maison propriété du défendeur, leur cause et d’indiquer les moyens pour résoudre le problème.
Monsieur [U] [H], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés à titre principal de juger que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime compte tenu de la prescription de l’action judiciaire au fond sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et en l’absence de désordres sur la propriété des requérants, seuls des « risques » étant invoqués, en conséquence de débouter Monsieur [L] et Madame [J] de leur demande d’expertise. A titre subsidiaire, de limiter la mission d’expertise judiciaire aux prétendus désordres affectant la toiture de l’appentis et la façade de la propriété de Monsieur [H], de compléter la mission d’expertise en précisant la nature du mur situé entre l’appentis effondré et la salle de bain et le cabanon des demandeurs (mitoyen ou privatif). En tout état de cause, de réserver les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur [L] et Madame [J] justifient être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], parcelle cadastrée section D [Cadastre 8], acquise en 2019.
Ils précisent que leur propriété jouxte par le sud et l’est la propriété de Monsieur [H] située au numéro [Cadastre 4] et cadastrée section D [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
Ils expliquent avoir constaté que l’évacuation des eaux de pluie provenant de la face arrière de la toiture de la maison voisine s’effectuait sur leur propriété ayant pour effet de dégrader leur entrée et le mur extérieur de leur salle de bain.
Ils précisent avoir fait réaliser un constat par commissaire de justice le 09 janvier 2020, avoir adressé un courriel à Monsieur [H], avoir sollicité leur assureur et avoir envoyé plusieurs courriers à Monsieur [H].
Ils ajoutent avoir fait réaliser un second constat par commissaire de justice dont le procès-verbal a été rédigé le 19 avril 2024 faisant état de l’effondrement d’une partie de la propriété de Monsieur [H] et de traces d’infiltrations sur une poutre dans la propriété des demandeurs.
Sur la prescription
Monsieur [H] soulève la prescription de l’action basée sur les troubles anormaux de voisinage alors même que des désordres ont été relevés dans le procès-verbal de constat dressé en 2024. Ainsi, il appartiendra au Juge du fond d’apprécier l’état d’une éventuelle prescription.
Il est par ailleurs rappelé que la présente juridiction n’a pas apprécié l’éventuelle acquisition d’une prescription compte-tenu de toutes possibles causes de suspension et interruption, dont la juridiction des référés n’a pas à connaître, et en sus tout particulièrement en l’espèce au regard des dates considérées et des dispositions légales prises en matière de prescription pendant la période de crise sanitaire (COVID 19), que Monsieur [H] évoque lui-même comme l’une des causes justifiant de l’absence de travaux réalisés sur sa propriété.
Ainsi, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats en l’occurrence les procès-verbaux de constats ainsi que les écritures des parties.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer sa légitimité, qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expertise permettra notamment de vérifier si les demandeurs extrapolent comme le soutien le défendeur.
L’organisation d’une mesure d’instruction impose que soit examiné au cours de ces opérations l’ensemble des faits sujets à débats, nécessaire à la compréhension du litige, et à sa solution y compris en sa dimension d’appréhension des responsabilités de chacun.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par le défendeur.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevable la demande formée par Madame [J] et Monsieur [L],
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [C] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité [Adresse 12], E-mail : [Courriel 11], Tél. portable : [XXXXXXXX02], Tél. fixe : 0466061242, lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux à [Localité 15], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
Décrire les vices allégués par les demandeurs (notamment ceux visés dans les procès-verbaux de constats et l’assignation) et les constater, le cas échéant. Dire s’il existe des désordres sur la propriété des demandeurs consécutifs à l’absence d’entretien général de la propriété du défendeur.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux/interventions accomplis sur les parcelles, depuis le premier procès-verbal de constat dressé en 2020.
Relever tout élément à même de permettre de déterminer la nature du mur situé entre l’appentis effondré de la propriété du défendeur et la salle de bain et le cabanon propriétés des demandeurs (mur privatif ou mitoyen),
visiter les parcelles, vérifier si les désordres allégués sont visibles, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l’origine et les conséquences,
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).
En déterminer les causes.
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, évaluer le montant des travaux de remise en état.
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues.
Dire s’il existe des travaux urgents à réaliser afin d’assurer la sécurité des occupants et/ou de l’immeuble.
Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Evaluer d’une façon générale les préjudices des demandeurs,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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