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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02403 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBXE
[A] [G], [P] [G]
C/
[M] [H], [Z] [R], [F], [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Caroline CLERGET
Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Maître Pierre-henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [G]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline CLERGET (Avocat au barreau de LIBOURNE)
Madame [P] [G]
née le 18 Septembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CLERGET (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
né le 15 Septembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [R]
née le 21 Février 1965 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Maître Pierre-Henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Pierre-Henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [G] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] (33) situé au rez-de-chaussée au-dessous de celui appartenant à Monsieur [H] et Madame [R] qui selon un acte sous seing privé, l’ont donné à bail à Monsieur et Madame [F].
Suite aux plaintes de Monsieur et Madame [G] dénonçant les désordres et troubles provoqués par leurs voisins situés au-dessus de leur logement, un courrier du syndic a été adressé aux époux [F] le 12 mai 2015.
Un commissaire de justice saisi par les époux [G], a dressé un procès-verbal le 18 novembre 2019 constatant une infiltration d’eau, la présence de nombreux déchets sur la pelouse ainsi des dysfonctionnements du volet électrique.
Le 26 novembre 2021, Monsieur [H] a remis en main propre à Monsieur [F] une mise en demeure aux fins de cesser les nuisances sonores ainsi que les jets de détritus.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 22 décembre 2021 par Monsieur [X] [E], conciliateur de justice.
Par acte du commissaire de justice du 14 juin 2023, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [R], propriétaires, ainsi que leurs locataires Monsieur et Madame [F] d’avoir à se trouver et à comparaitre le 05 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour Mise en Etat, puis fixée au 14 octobre 2024.
Les époux [G] régulièrement représentés par leur conseil confirment les demandes exposées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— Déclarer Monsieur [H] et Madame [R] responsables du préjudice subi par les époux [G] au sens de l’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— Déclarer Monsieur et Madame [F] responsables du préjudice subi par les époux, [G] au sens de l’article 1240 du Code Civil.
En conséquence, les condamner solidairement à indemniser les époux [G] comme suit :
— 3.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral,
— 10.000€ au titre de la perte de chance de louer le bien,
— 6.240,89€ au titre du remplacement de la baie vitrée.
— Les condamner solidairement à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur, au titre de l’article 10 du décret de 2001.
* *
Monsieur [H] et Madame [R] régulièrement représentés par leur conseil confirment les demandes exposées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— Débouter les époux [G] de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [R],
— Condamner les époux [G] à régler aux concluants la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les époux [F] à relever indemnes les concluants de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
* *
Monsieur et Madame [F] régulièrement représentés par leur conseil font valoir que selon décision du 22 septembre 2023, Monsieur [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour l’affaire l’opposant à Monsieur et Madame [G]. Ils confirment les demandes exposées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
A titre principal,
— Constater l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection ;
A titre subsidiaire
— Ecarter la responsabilité de Monsieur [I] [F] et de Madame [J] [F] ;
Dans le cas où la responsabilité des époux [F] serait engagée :
— Ecarter la réparation du préjudice économique ;
— Déclarer Madame [R] et Monsieur [H] uniques responsables du préjudice du préjudice résultant de la perte de chance ;
— Déclarer Madame [R] et Monsieur [H], Monsieur et Madame [F] solidairement responsables du préjudice moral subi par les époux [G] ;
— Réduire la somme allouée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ;
— Réduire la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et l’article R.213-9-4 dudit code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En outre, la compétence du juge des contentieux de la protection n’est pas limitée à des litiges dont la valeur n’excéderait pas 10.000 euros puisqu’il ressort des dispositions précitées qu’il statue à charge d’appel lorsque la demande excède 5.000 euros ou est indéterminée.
Dès lors le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur l’entier litige et l’exception d’incompétence sera rejetée.
II – Sur les préjudices subis par Monsieur et madame [G]
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 6-1 de la Loi du 06 juillet 1989 indique qu'« Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. ».
L’article 1253 du Code civil mentionne que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ».
Monsieur et Madame [G] propriétaires de l’appartement situé au rez-de-chaussée dénoncent les agissements de Monsieur et Madame [F] locataires de l’appartement situé au premier étage, dont Madame [R] et Monsieur [H] sont propriétaires. Selon la partie demanderesse, les locataires sont responsables des dégradations qu’ils subissent en jetant quotidiennement de l’eau sale sur leur balcon ainsi que des détritus sur la pelouse devant leur baie vitrée de leur salle à manger ainsi que de nuisances sonores. Le couple [G] fait valoir que leurs deux derniers locataires ne sont pas restés suite à ses troubles anormaux de voisinage.
A l’appui de leurs dires, ils produisent quatre attestations dont deux émanant de leur fils [O] qui confirment les troubles de voisinage dont sont responsables Monsieur et Madame [F]. Ils estiment que la responsabilité des propriétaires est engagée pour avoir manqué à leur obligation de faire cesser les troubles commis par leurs locataires.
* *
Monsieur [H] et Madame [R] font valoir qu’en tant que propriétaires, ils ont, le 26 novembre 2021, enjoint par lettre remise en main propre et après de nombreux rappels à l’ordre, leurs locataires de cesser les nuisances. Ils estiment avoir été diligents pour faire cesser les troubles et que l’actualité des préjudices allégués n’est plus d’actualité.
Ils produisent un courrier adressé le 18 février 2020 à Monsieur [H] et à Madame [R] dans lequel ils indiquent avoir fait intervenir un technicien pour stopper les infiltrations d’eau. Ils les invitent dans ce courrier à se rapprocher de leur assurance pour estimer la totalité des dégâts occasionnés par l’écoulement des eaux. De plus ils font également valoir qu’un plombier est intervenu le 18 juillet 2023 pour localiser la fuite d’eau qui serait selon le technicien au niveau des WC qui ont été par la suite remplacés.
* *
Monsieur et Madame [F] nient toute implication dans les faits relevés par l’huissier de justice et prétendent qu’aucune constatation ne permet de matérialiser avec certitude leur rôle dans les troubles de voisinages qui leur sont reprochés. L’origine du dégât des eaux pourrait résulter d’un défaut de l’immeuble.
* *
Monsieur [Y], commissaire de justice, indique dans son procès-verbal de constat du 18 novembre 2019, avoir constaté sur les lieux les désordres suivants :
De nombreux déchets qui encombrent la pelouse entre la haie qui longe le bâtiment et le mur de celui-ci ;La présence d’une importante trace d’infiltration d’eau au niveau de la salle à manger de Monsieur et Madame [G] ;Un dysfonctionnement du volet électrique du salon, lors de sa remontée ;Un écoulement d’eau émanant du balcon situé au premier étage occupé par Monsieur et Madame [F].
21 – Sur la responsabilité de Monsieur [H] et Madame [R] sur les préjudices subis par les époux [G]
Monsieur [H] et Madame [R] ont bien mis en garde leurs locataires et ont entrepris en févier 2012 la mise en place sur le balcon de leur appartement d’une structure permettant d’isoler et d’étanchéifier leur balcon pour éviter toute infiltration d’eau vers l’appartement placé en dessous. Dans leur correspondance du 18 février 2022, ils invitent Monsieur et Madame [G] de se rapprocher de leur assurance pour établir une estimation des dégâts occasionnés par les infiltrations et ainsi laisser les deux assurances échanger les dossiers. Dès connaissance de l’origine de la fuite d’eau, ils ont procédé en 2023 au changement des WC.
Aucun document ne permet de justifier que les détériorations de la baie vitrée et de son volet roulant, sont directement liés aux écoulements d’eau. En l’absence du lien entre la cause et la conséquence, la responsabilité de Monsieur [H] et Madame [R] n’est pas retenue
Il ne peut être également prétendu que Monsieur [H] et Madame [R] n’ont rien entrepris pour pallier les difficultés rencontrées par Monsieur et Madame [G] et ont agi conformément aux dispositions prévues par l’article 6-1 de la Loi du 06 juillet 1989.
Ils seront donc déclarés indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
22 – Sur la responsabilité de Monsieur [F] sur les préjudices subis par les époux [G]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Du constat établi en 2019 par le commissaire de justice, il ne ressort aucunement que Monsieur et Madame [F] sont directement responsables des dégâts des eaux ainsi que des jets de détritus, bien qu’il constate un écoulement d 'eau provenant du balcon des locataires. Le propriétaire de l’appartement a entrepris toutes les démarches et diligences pour faire cesser les nuisances liées à l’écoulement de l’eau.
Pour les nuisances sonores commises par les époux [F], les parties demanderesses ne produisent aucun document témoignant des troubles sonores que les occupants de leur logement subissent. L’attestation de leur fils du 23 septembre 024 ne mentionne pas des nuisances sonores et celle de Monsieur [W], habitant de l’immeuble, qui date du 07 aout 2022 ne donne aucune précision sur les nuisances sonores constatées. Il est relevé que l’attestation de Monsieur [N] en date du 1er mars 2024 reprend les mêmes termes de celle produite par Monsieur [G] [O] établie à la même date.
Aucun document du syndic de copropriété qui aurait alerté les consorts [F], et pouvant attester des faits évoqués par les époux [G], n’est porté à la connaissance du tribunal.
Or pour être sanctionné, le trouble doit présenter un seuil de gravité insupportable par celui qui le subi, ou une certaine continuité. Les nuisances sonores seront considérées comme un trouble anormal si elles sont importantes, et/ou répétitives. Ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur et Madame [F] pour ce qui concerne les nuisances sonores ne sera pas retenue faute d’éléments suffisamment probants.
23 – Sur la perte de chance de location ou de vente du bien appartenant à Monsieur et Madame [G]
En l’espèce, la partie demanderesse ne produit aucun document justifiant la perte de loyer du fait de l’impossibilité de louer leur bien d’autant que leur fils l’occupe actuellement. Il n’est pas produit des attestations des deux locataires qui se sont succédé et qui seraient partis du fait des nuisances occasionnées par le couple [F].
Aucun document n’est également produit sur les intentions de vente du bien immobilier appartenant au couple [G]
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de versement d’indemnité pour la perte de chance de location ou de vente de leur appartement.
24 – Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [G] font valoir qu’ils sont en dépression du fait des préjudices qu’ils dénoncent qui les ont contraints à quitter leur logement. Hormis le certificat médical en date du 26 février 2024 qui établit un état de stress avec un retentissement psychologique et un état anxieux de Madame [P] [G], rien ne permet de relier les événements relatés par le couple avec l’état dépressif de Madame [G].
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de versement d’indemnité en réparation du préjudice moral.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur et Madame [G].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] seront condamnés à payer à Monsieur [H] et Madame [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et la décision sera par conséquent exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur le présent litige et REJETTE l’exception d’incompétence.
DEBOUTE M. [A] [G] et Mme [P] [G] de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [R] ;
DEBOUTE M. [A] [G] et Mme [P] [G] de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [F] et Madame [J] [F] ;
DEBOUTE M. [A] [G] et Mme [P] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] à payer Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des Contentieux de la Protection
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