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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/10440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/10440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34RI
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Société VILOGIA, SA d’HLM
C/
Monsieur [I] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VILOGIA, SA d’HLM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Rachel HARZIC
Monsieur [I] [U]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 26-03-25, la société VILOGIA a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité de [Localité 14] aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’ occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] ,
— l’expulsion , sans délai , du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [U] [I] au paiement de la somme principale de 6017.39 euros, au titre des loyers et charges dus au titres de la convention d’occupation précaire ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 610.23 euros ,
— la condamnation de M. [U] [I] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
Par jugement du 17-07-25 le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité de [Localité 14] s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13].
A l’audience du 17-11-25 le conseil du bailleur expose que M. [U] [I] a été relogé selon convention d’occupation précaire en 2018 dans un logement sis [Adresse 9] en raison d’une réhabilitation lourde de son logement sis [Adresse 3] ; que M. [U] [I] a été informé en décembre 2022 de la nécessité de réintégrer son logement sis [Adresse 3] en février 2023 ; que ce dernier n’a pas donné suite aux courriers de rappel de 20 avril 2023 , juillet 2023 , juin 2024 , sommation de commissaire de justice du 28-11-24 .
En conséquence le bailleur demande l’expulsion de M. [U] [I] et le paiement de la dette locative à la somme de 6017.39 euros le 31-01-25 .
M. [U] [I] sollicite le maintien dans les lieux du [Adresse 9] et soutient qu’il a eu un accord avec le bailleur. Il ne propose aucun échéancier de paiement de la dette.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Sur la résiliation de la convention précaire d’occupation
La convention précaire d’occupation signée entre les parties en février 2018 prévoit la mise à disposition d’un logement, outre une contrepartie financière constituée d’un loyer et de charges locatives.
L’hébergement est de nature temporaire et il est lié à la réalisation de travaux de réhabilitation.
La société VILOGIA démontre que M. [U] [I] a été informé de la caducité de cette convention d’occupation précaire du fait de la réalisation des travaux . Il se maintient sans droit dans le logement sis [Adresse 6] .
Il convient de déduire de ces éléments que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 31-01-25 date du constat de la résiliation de la convention d’occupation précaire . Son expulsion doit être ordonnée , le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le droit du propriétaire d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable.
L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 610.23 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et est due à compter du 31-01-25 .
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-1Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 8
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” .
M. [U] [I] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait . En conséquence , le délai suivant le commandement de l’article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 n’ est pas supprimé , de même que le délai de la trêve hivernale .
Sur la dette
La dette d’occupation des lieux au titre de la convention d’occupation précaire s’établit à la somme de 6017.39 euros au 31-01-25.
En l’espèce M. [U] [I] n’ a pas formulé de demande de délais de paiement .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [U] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31-01-25.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de M. [U] [I] dans le logement sis [Adresse 9] à compter du 31-01-25 ,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société VILOGIA la somme de 6017.39 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31-01-25,
AUTORISE la société VILOGIA à procéder à l’expulsion de M. [U] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
—
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 610.23 euros , indexable à compter du terme du bail ,
— CONDAMNE M. [U] [I] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter du 31-01-25 jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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