Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMYC
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel,
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [E] [Z],
représentée par Me Nicolas BRODIEZ, avocat de la SCP COLLET COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nicolas BRODIEZ, avocat de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nicolas BRODIEZ, avocat de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES au barreau de CLERMONT-FERRAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R], Entrepreneur Individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BRODIEZ, avocat de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [Z] a formé opposition le 23 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et qui lui a été signifiée le 23 janvier 2024, lui enjoignant de payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.430,00 EUROS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023 ainsi que la somme de 5,66 EUROS au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2024. A leur demande, l’affaire a été renvoyée deux fois pour être retenue à l’audience du 24 octobre2024.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience de le dire et juger recevable et fondé en ses demandes, et, y faisant droit, de :
— condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 1.430,00 € en principal, outre intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 118,80 € au titre des frais de recouvrement,
— condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [U] [R] indique exercer une activité d’organisateur d’évènements sous l’enseigne DJ MEL PRODUCTION. Madame [E] [Z] souhaitant organiser une fête d’anniversaire pour ses 40 ans à la salle polyvalente de [Localité 9] (Puy-de-Dôme) a pris attache avec lui par l’intermédiaire d’une plate-forme internet, pour une soirée prévue le 15 octobre 2022. Monsieur [R] a adressé un devis à Madame [Z] qui l’a approuvé le 10 février 2022, pour un montant total de 1.430,00 € TTC.
Aux termes de celui-ci, un acompte de 40 %, soit 572,00 € devait être versé à la signature du contrat, puis trois échéances de 286,00 € devaient intervenir les 31 mars, 29 avril et 31 mai 2022.
Le 10 février 2022, Monsieur [U] [R] a également émis une facture de 1.430,00 €, soit la totalité de la prestation.
Madame [Z] indique avoir informé Monsieur [R], par téléphone, le 11 février 2022, qu’elle entendait se rétracter dans le délai prévu par l’article 8 du contrat. Ce que conteste Monsieur [R].
Monsieur [R] indique qu’à compter de la signature du devis, Madame [Z] n’a jamais adressé de courrier recommandé, ni à tout le moins de mail, sollicitant la résiliation du contrat. Il estime avoir subi un préjudice dès lors qu’il n’a pas accepté de réservation sur le week-end dont s’agit. C’est la raison pour laquelle il maintient ses demandes.
Madame [E] [Z] indique que Monsieur [R] avait pris acte de sa décision de ne pas donner suite au contrat ; qu’il ne lui a jamais demandé de payer les acomptes prévus et ne lui a jamais adressé de facture. Il ne s’est pas plus présenté le 15 octobre 2022 à la salle polyvalente de [Localité 9] pour animer la soirée. C’est la raison pour laquelle elle demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, de :
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des procédures de recouvrement et d’injonction de payer engagées,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 12 septembre 2024, ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article suivant précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [R], pour justifier du lien contractuel existant entre lui et Madame [Z], produit un devis signé électroniquement par cette dernière le 10 février 2022 ainsi qu’un contrat signé par elle le même jour. Ce contrat, tout comme le devis, précise qu’un acompte de 572,00 € est à verser à la signature, de sorte que tant que cette somme n’a pas été versé, le contrat n’est pas entièrement finalisé. Ces documents prévoyaient également les modalités de paiement de manière échelonnée. Madame [Z] n’ayant jamais versé le moindre acompte, Monsieur [R] devait, en toute logique, en déduire que malgré la signature apposé sur les documents, le contrat n’était pas valablement conclu, puisqu’une des conditions essentielles à sa conclusion n’avait pas été remplie, à savoir le versement de l’acompte de 40 % du montant total de la prestation.
L’article 8 concernant la validité du contrat précise clairement que, pour être validé, le contrat doit être retourné signé et accompagné de l’acompte prévu au sein de l’article 3, de sorte que tant que cet acompte n’était pas versé, le contrat ne pouvait être validé.
Ce même article 8 rajoute que l’organisateur dispose d’un délai de 7 jours pour se rétracter à partir de la date de signature.
Madame [Z] indique avoir averti Monsieur [R], par téléphone, le lendemain de la signature, de son intention de ne pas donner suite à sa demande de prestation. Certes, cette rétractation a été faite de manière téléphonique et Madame [Z] ne peut pas en justifier mais le contrat, contrairement à ce qu’indique Monsieur [R], ne prévoyait aucune modalité particulière de rétractation.
Le fait que Monsieur [R] n’ait jamais sollicité le versement du premier acompte prévu au contrat et n’ait jamais relancé Madame [Z] pour lui demander de verser les acomptes successifs suffit à prouver qu’il avait pris connaissance de son intention de se rétracter.
Entre le 10 février 2022 et le 15 octobre 2022, Monsieur [R] ne s’est jamais manifesté auprès de Madame [Z] pour réclamer le versement des acomptes prévus au contrat ou pour organiser sa venue à [Localité 9] le 15 octobre. Cela prouve qu’il avait parfaitement connaissance de la rétractation de Madame [Z]. Le jour convenu, il ne s’est pas présenté à [Localité 9] pour assurer sa prestation et animer la soirée.
Monsieur [R], a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en établissant une facture datée du 10 février 2022, pour une prestation qui devait avoir lieu le 15 octobre suivant et qu’il n’a pas assurée pour la confier à un cabinet de recouvrement.
L’attitude de Monsieur [R] entre le 10 février 2022 et le 15 octobre 2022 prouve qu’il avait parfaitement connaissance de la rétractation de Madame [Z]. Cette rétractation ayant eu lieu, comme l’indique cette dernière, dans le délai contractuel de 7 jours, et donc parfaitement valable et aucune somme ne peut être réclamée par Monsieur [R] qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Son attitude qui a consisté à attendre que la date de la prestation prévue soit passée pour établir une facture antidatée et la confier à un cabinet de recouvrement en prétendant que Madame [Z] ne s’était jamais rétractée démontre une mauvaise foi évidente de sa part.
Madame [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [R], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle estime avoir été victime d’un « acharnement déraisonnable à vouloir obtenir le paiement d’une prestation qui n’avait pas été réalisée » et indique que cela l’a beaucoup inquiétée ayant l’impression d’être victime d’une tentative d’extorsion, ce qui l’a obligée à entreprendre des démarches pour éviter de se faire « racketter ».
Il est rappelé qu’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Si l’exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier de la condamnation à des dommages-intérêts, s’il est exercé dans des conditions abusives, il peut donner lieu à des sanctions.
En l’espèce, l’attitude de Monsieur [R] ainsi que celle du cabinet de recouvrement qui ont fait preuve d’une mauvaise foi évidente et d’une intention malveillante caractérise un abus de droit qui a causé un préjudice certain à Madame [Z] et qui doit être réparé par la condamnation de Monsieur [R] à verser la somme de 500,00 € à cette dernière.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [R], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] sera condamné à verser la somme de 500,00 € à Madame [E] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [E] [Z], à l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DEBOUTE Monsieur [U] [R], exerçant son activité sous l’enseigne DJ MEL PRODUCTION, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [R], exerçant son activité sous l’enseigne DJ MEL PRODUCTION, à verser à Madame [E] [Z] la somme de 500,00 € en réparation de son préjudice,
CONDAMNE Monsieur [U] [R], exerçant son activité sous l’enseigne DJ MEL PRODUCTION, à verser à Madame [E] [Z] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R], exerçant son activité sous l’enseigne DJ MEL PRODUCTION aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tapis ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Europe ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Adhésif ·
- Ampoule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage ·
- Revente ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Biens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Nuisances sonores ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Venezuela
- Ukraine ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.