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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFV6
Code NAC : 48C
N° 101/25
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
Notification de la décision par LRAR à :
Madame [E] [Y]
DIAC
ONEY BANK
[Adresse 31]
BOURSORAMA
[33]
FLOA
[53]
[49]
CA CONSUMER FINANCE
[47]
Notification de la décision par LS à :
BDF
Le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Marie GALLET, Juge des contentieux de la protection pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Sur la contestation formée par :
Madame [E] [Y]
N° 000124001599
née le 05 Février 1975 à [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparante
à l’encontre des mesures imposées par la :
[35]
[23]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 16]
pour traiter le surendettement de Madame [E] [Y],
CREANCIERS :
Organisme [41]
[Adresse 2]
[Adresse 38] (Réf 19337340C)
[Localité 6]
non comparante
Société [46]
[Adresse 21]
(Réf 4039021011, 4039021014, 4039021012, 4039021013)
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [Adresse 32]
[Adresse 3]
(Réf 51225380689002, 51225380689003, 51225380682100)
[Localité 18]
non comparante
Société [24] M. [O] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 40] (Réf 00040830517)
[Localité 13]
non comparante
Organisme [34]
[Adresse 37]
(Réf 28954000996304, 28964000558218)
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [44]
[Adresse 39]
(Réf 146289655500020668003, 146289551400070290006)
[Localité 10]
non comparante
Société [54]
[Adresse 52]
(réf CFR 20220413MAI105R, CFR 20230629M099M0V)
[Localité 19]
non comparante
[43]
[Adresse 8]
[Adresse 25] (Réf 191100763)
[Localité 16]
non comparante
Société [29]
[22]
[Adresse 27] (Réf. 42217431940, 81656055578)
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [48]/PLT/COU
[Adresse 51]
(Réf 0000000000817100189756)
[Localité 20]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, [E] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [36] (désignée ci-après « la commission »).
Dans sa séance du 29 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, sur la base d’une mensualité de remboursement de 1.637,75 euros au taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à [E] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception comportant la mention “AR accepté” du 03 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 juin 2024, [E] [Y] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées, en affirmant ne pas être en capacité d’honorer les mensualités de remboursement telles que prévues par la commission.
Le dossier a été reçu le 08 juillet 2024 au greffe du service chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
[E] [Y] a comparu en personne. Elle a réitéré oralement les motifs de son courrier de contestation et a actualisé sa situation personnelle et financière.
Les créanciers ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont formulé aucune observation écrite préalablement à l’audience à l’exception de [50] et [29] qui rappellent le montant de la créance qu’ils détiennent à l’égard de la débitrice par courriers reçus les 06 mars 2025 et 10 mars 2025 au greffe.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le recours de [E] [Y] est recevable pour avoir été fait dans les formes et les délais requis par la loi.
Sur le fond
L’article L733-13 du Code de la Consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Enfin, l’article L733-8 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
****
[E] [Y] est âgée de 49 ans. Elle est divorcée et a 3 enfants à charge.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, sur la base d’une mensualité de remboursement de 1.637,75 euros au taux de 5,07 %.
Il a été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1.942,76 euros, une capacité de remboursement de 1.637,75 euros et un maximum légal de remboursement de 2.133,24 euros.
En l’espèce, les documents versés au débat et notamment les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2025, le relevé des indemnités journalières versées entre novembre 2024 et février 2025, l’attestation de paiement [30], et les relevés de comptes bancaires des mois de février et mars 2025, transmis par [E] [Y] permettent d’évaluer le montant de ses ressources mensuelles à la somme de 4.849 euros (revenus + IJ: 2.769 euros, pretations familiales 680 euros, et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 1.400 euros).
Elles étaient évaluées par la commission à la somme de 4.076 euros mensuels.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la commission à la somme de 2.438,25 euros. Il convient d’actualiser le montant de son loyer à la somme de 544 euros mensuels et d’ajouter les frais de transport en commun de son cadet qui s’élèvent à la somme de 12 euros mensuels, ainsi que les frais d’abonnement téléphonique de 80 euros mensuels dont la débitrice justifie en versant des factures aux débats. Les frais d’assurance (véhicule + habitation et responsabilité civile) déjà été pris en compte par la commission (143 euros mensuels) seront confirmés au regard des justificatifs produits.
Ainsi, il convient d’actualiser les charges mensuelles de [E] [Y] à la somme de 2.488,25 euros.
S’agissant de la demande de baisse de pension alimentaire formulée par son ex époux auprès du [45], le tribunal ne dispose d’aucun élément à ce stade pour affirmer que celle-ci sera revue à la baisse.
Sa capacité de remboursement est donc de 2.360,75 euros.
Il apparaît donc que sa situation est sensiblement la même que celle qu’elle avait lors l’élaboration des mesures imposées. La capacité de remboursement de 1.637,75 euros, telle que retenue par la commission sera donc confirmée car elle demeure plus favorable à la débitrice.
Par conséquent, au regard des éléments mentionnés, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission le 23 mai 2024, étant précisé que la capacité de remboursement retenue par la commission (1.637,75 euros) demeure inférieur au montant de sa capacité de remboursement réelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire compétent en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [E] [Y] recevable en son recours mais mal-fondée;
FIXE la capacité de remboursement mensuel de [E] [Y] à la somme de 1.637,75 euros;
ENTÉRINE les mesures imposées par la [36] le 23 mai 2024 qui seront jointes à la présente décision;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à [E] [Y] à exécuter ses ses obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à [E] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à [E] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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