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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SFG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2025 à 15 Heures 15,
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 janvier 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[P] [H]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,actuellement maintenu en rétention administrative, absent à l’audience,
représenté par son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
ayant déposé des conclusions avant l’audience.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, Maître [U] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet du Rhône du 28 mars 2025 sollicitant la prolongation de la rétention de son client au motif en ce qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces justificatives utiles exigées par le deuxième alinéa de l’article R .743-2 du CESEDA.
Maître [U] conteste la preuve des diligences accomplies par l’autorité administrative depuis la décision du 14 mars 2025 du juge du tribunal judiciaire de LYON ayant prolongé la rétention administrative de son client en ce que, l’unique élément nouveau produit par le préfet du Rhône, en l’espèce un courrier daté 26 mars 2025 adressé au Consulat d’ALGERIE est afférent à [S] [C], né le 15 décembre 1997 à ANNABA (ALGERIE), dont les élément d’identité ne correspondent en aucun point à celle de son client.
Après avoir entendu les parties l’incident est joint au fond ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 août 2022 a condamné [P] [H] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le courrier du 26 mars 2025 adressé au Consulat d’ALGERIE ne se rapporte d’aucune façon à [P] [H], l’erreur sur l’identité de la personne objet dudit courrier ne pouvant être qualifié d’erreur matérielle.
Qu’en l’espèce, s’il est incontestable que ledit courrier ne se rapporte pas à [P] [H], il n’en est pas moins annexé à la requête avec l’intégralité des pièces du dossier de la préfecture et constitue un élément de fait utile dont l’examen permet au juge d’apprécier le bien-fondé de la requête.
Que l’erreur sur la personne constatée audit courrier ne permet pas de constater l’irrecevabilité de la requête par ailleurs accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment copie du registre prévu à l’art. L. 744-2 du CESEDA.
Que dans ces conditions, la requête sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure et notamment du jugement annexé à la requête préfectorale que [P] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de VERSAILLES le 23 août 2022 à la peine de trente mois d’emprisonnement assortie de la peine complémentaire de l’interdiction définitive du territoire national pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive commis le 20 août 2022 à LE PECQ ; que la juridiction a expressément indiqué que les faits étaient graves “s’agissant d’un cambriolage, sources d’insécurité publique, et particulièrement anxiogènes pour la victime , y compris sur le long terme, le prévenu n’hésitant pas à cambrioler de nuit la maison occupée par la victime et les membres de sa famille” ; que la juridiction rappelle également dans son jugement que [P] [H] était en état de récidive légale, que son casier judiciaire portait déjà trace de plusieurs condamnations, le plus souvent pour des faits de même nature que ceux objets de la procédure ; qu’elle a retenu qu’il persisitait dans son comportement délictueux ;
Qu’il résulte de la fiche pénale de l’intéressé éditée le 30 août 2024, qu’il a été de nouveau condamné le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de VERSAILLES à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale, une confusion de peine ayant été prononcée avec la peine prononcée le 23 août 2022 ; que son bulletin n°2 du casier judiciaire national porte inscription de six mentions outre les deux précédemment citées, toutes pour des faits de vol aggravé ; que le quantum total d’emprisonement prononcé à l’encontre de [P] [H] par des juridictions correctionnelles depuis 2017 s’élève 136 mois, soit l’équivalent de plus de dix années d’empriosnnement cumulé ;
Qu’en conséquence, il est établi par les pièces du dossier que les faits d’atteintes aggravées aux biens particulièrement préoccupantes car réitérées à de multiples reprises, pour lesquels ila été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé qui a, au surplus, déjà fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement et se déclare en itinérance sur le territoire national, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité .
Que la menace pour l’ordre public causé par [P] [H] au sens de l’article L. 742-5 précité doit être considérée comme établie sans que la circonstance relative à l’erreur sur l’identité de la personne objet du courrier de la préfecture du 26 mars 2025 précédemment constatée ne constitue un obstacle à cette caractérisation.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [P] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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