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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 26 nov. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. J L L
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWGD
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Farid HAMEL – 3333
Copie Commissaire de justice : S.A.S. HUISSIERS REUNIS (MORNANT)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIE SAISIE
S.C.I. J L L (R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 344 961 347), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Avril 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE a fait délivrer à la S.C.I. J L L un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 54.748,66 € arrêtée au 29 Mars 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— Amende fiscale du 01/01/2017-31/12/2017, mise en recouvrement le 31 Décembre 2018
— Amende fiscale du 01/08/2017-31/01/2018, mise en recouvrement le 31 Août 2018
— Amende fiscale du 01/01/2017-31/07/2017, mise en recouvrement le 16 Octobre 2017
— Amende fiscale du 01/01/2016-31/12/2016, mise en recouvrement le 15 Décembre 2017
— Amende fiscale du 01/09/2016-31/12/2016, mise en recouvrement le 15 Décembre 2015
— Amende fiscale du 01/03/2016-31/08/2016, mise en recouvrement le 16 Décembre 2016
— Amende fiscale du 01/01/2016-28/02/2016, mise en recouvrement le 29 Avril 2016
— Amende fiscale du 01/11/2015-31/12/2015, mise en recouvrement le 15 Mars 2016
— Amende fiscale du 01/06/2015-30/09/2015, mise en recouvrement le 24 Avril 2017
— Amende fiscale du 01/01/2014-31/12/2014, mise en recouvrement le 30 Octobre 2015
— Amende fiscale du 01/09/2014-31/05/2015, mise en recouvrement le 30 Octobre 2015
— Taxe sur la valeur ajoutée d’août 2014, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée d’avril 2014, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de février 2014, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2014, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de juin 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée d’avril 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de mars 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de février 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
— Taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2013, mise en recouvrement le 18 Juillet 2016
garantis par :
— Hypothèque légale du Trésor du 16 Octobre 2017 publiée au SPF de [Localité 5] – 3ème Bureau le 16 Octobre 2017 sous les références 6904P03 2017V10282
— Hypothèque légale du Trésor du 27 Novembre 2018 publiée au SPF de [Localité 5] – 3ème Bureau le 27 Novembre 2018 sous les références 6904P03 2018V11351
— Hypothèque légale du Trésor du 4 Avril 2023 publiée au SPF de [Localité 5] – 3ème Bureau le 4 Avril 2023 sous les références 6904P03 2023V2853.
La S.C.I. J L L n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 40, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE a assigné la S.C.I. J L L à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
Statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 54.748,66 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de porsuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 20.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 22 Octobre 2024, la S.C.I. J L L, représentée par son conseil, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier dont elle est propriétaire.
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, s’accorde sur la demande de vente amiable sollicitée par la société débitrice saisie. Il sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 270. 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. J L L, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 29 mars 2023, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE fait valoir une créance de 54.748,66 euros, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la société S.C.I. J L L demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation de vente amiable.
En outre, la société S.C.I. J L L produit un compromis de vente signé le 2 août 2024 par la société débitrice et le 5 août 2024 par l’acquéreur, Monsieur [F] [Y], portant sur le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière pour un prix de vente de 300 000€ comprenant notamment une condition suspensive d’obtention de prêt par l’acquéreur.
Au surplus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 270 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 270 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 7 189,02€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 18 mars 2025 à 9h30 salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Avril 2024 publié le 27 Mai 2024 sous les références [Localité 5] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 40 ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONEà la somme de 54.748,66 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2023 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE à l’encontre de la S.C.I. J L L ;
AUTORISE la S.C.I. J L L à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000 euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET DEUX CENTS (7.189,02 euros) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 18 mars 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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