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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00761
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYI
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
Mme [Z] [Y]
M. [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2021, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) sous son enseigne Cetelem, a consenti à Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,96 % l’an, d’une durée de 84 mois, remboursable en 6 mensualités de 194 euros, puis 78 mensualités de 367,34 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 05 octobre 2023.
Par acte en date du 03 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la Société par actions simplifiée EOS France (la SAS EOS FRANCE) sa créance à l’égard de Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L], notifiée à ces derniers respectivement les 17 novembre et 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société anonyme la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 24.939,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,96 % l’an à courir à compter du 05 octobre 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Constater les manquements graves et réitérés de Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à l’obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société anonyme la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 19.817,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société anonyme la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 juin 2025, la SAS EOS France, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 janvier 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise s’en rapporter sur les délais de paiement.
Madame [Z] [Y] ne conteste pas le principe et le montant de la dette, et souligne avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement, et fait valoir sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution relatives à leur dette à l’égard de la SASU EOS FRANCE.
Elle précise être en congé maternité, qu’elle percevra l’aide au retour à l’emploi à compter du mois de juillet 2025, que Monsieur [L] perçoit un salaire mensuel de 2000 euros environ et qu’ils ont 3 enfants à charge. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
Monsieur [K] [L], régulièrement assigné à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 25 juin 2025, Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] produisent la copie de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] régulièrement assignée à personne a comparu à l’audience, et Monsieur [K] [L] régulièrement assigné à domicile ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 31 décembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur… » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Cependant la SASU EOS FRANCE ne justifie pas de l’envoi à Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] n’ont pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 28 septembre 2021, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
Il convient de condamner solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à rembourser à la Société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 19.817,58 euros (25.000 euros – 5.182,42 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de solder la dette dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 28 septembre 2021 entre la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] d’autre part, à la date du 31 décembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] à payer à la Société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.817,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon le plan de réaménagement prévu dans ladite procédure ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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