Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 2 juin 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Expropriation
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BBY
Jugement du :
02 Juin 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
Syndic. de copro. DU GROUPE IMMOBILIER [Adresse 3]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 02 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 février 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Nathalie VERNAY, lors des débats
Hélène BROUTIN, lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
Syndic. de copro. DU GROUPE IMMOBILIER [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les quartiers de la Part-Dieu et Sept-Chemins sur le territoire des communes de [Localité 14], [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 15], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer
une emprise de 21 m², à détacher de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section A, n° [Cadastre 8], d’une superficie totale de 49 m² ;
une emprise de 33 m², à détacher de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section A, n° [Cadastre 9], d’une superficie totale de 697 m² ;
appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]).
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2024, distribués le 31 juillet 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié au Syndicat des copropriétaires son offre d’indemnisation, lequel n’y a pas donné suite.
Par mémoire reçu au greffe le 13 novembre 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2024, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 24 février 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 10 décembre 2024, distribué le 13 décembre 2024.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 24 février 2025.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire déposé au greffe le jour de l’audience et demandé de :
donner acte de l’accord intervenu avec le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] sur le montant des indemnités d’expropriation à lui revenir et le fixant à 4 860,00 euros, se décomposant comme suit :
◦4 050,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
◦810,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Madame le Commissaire du Gouvernement s’en est rapportée quant à la demande de donner acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donné acte de l’accord intervenu entre l’expropriant et l’exproprié
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
L’article R. 311-20, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. »
La comparution de l’exproprié n’est pas requise pour qu’il soit donné acte de l’accord intervenu avec l’expropriant, à condition que le caractère parfait dudit accord puisse être constaté hors de sa présence.
En l’espèce, le 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a consenti au SYTRAL MOBILITES une promesse unilatérale de vente portant sur les emprises dont il était demandé de fixer le montant des indemnités d’expropriation, conformément aux délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires des 21 janvier 2025 et 18 février 2025.
Ces actes établissent, de manière certaine et sans comparution de l’exproprié, l’existence d’un accord sur le montant des indemnités principale et accessoires dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires en raison de la dépossession des emprises litigieuses.
Par conséquent, il conviendra de donner acte de l’accord intervenu entre l’expropriant et l’exproprié.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre le SYTRAL MOBILITES et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] au sujet de l’indemnisation de la dépossession de :
une emprise de 21 m², à détacher de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section A, n° [Cadastre 8], d’une superficie totale de 49 m² ;
une emprise de 33 m², à détacher de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section A, n° [Cadastre 9], d’une superficie totale de 697 m² ;
et fixant le montant des indemnités comme suit :
4 050,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
810,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
tel que prévu dans la promesse unilatérale de vente consentie le 18 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires au SYTRAL MOBILITES ;
DISONS que ladite promesse unilatérale de vente sera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 13], le 02 juin 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Banque populaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Sociétés coopératives ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Capital ·
- Signification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Date ·
- Partie commune ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Départ volontaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Diligences
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Régularité
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Technologie ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Erreur ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.