Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWN
Minute N°26/00077
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 janvier 2026, notifié à Monsieur [E] [C]le 14 janvier 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 janvier 2026 à 19h06
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 18 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026 à 11h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [C]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[T] [W] [N] né le 02/11/2008 à [Localité 4] (MAROC)
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Q] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [E] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2026.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [C] au motif que les conditions d’interpellation ne sont pas conformes aux réquisitions du procureur de la République. Le conseil de Monsieur [E] [C] ajoute qu’il n’est pas non plus précisé les éléments objectifs ayant justifié le contrôle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur de la République et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire par lui fixé. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien entre les infractions, les lieux et la période de contrôle visés (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, les agents de police nationale ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur [E] [C] sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire du 8 janvier 2026.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. Il est précisément prévu une opération de contrôle le 13 janvier 2026 de 15h30 à 17h00 dans le secteur délimité par les axes suivants : [Adresse 1] – [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Adresse 4] – [Adresse 5] jusqu’à l'[Adresse 6].
Il découle de l’examen du procès-verbal d’interpellation que le contrôle de Monsieur [E] [C] est intervenu le 13 janvier 2026 à 16h00 [Adresse 7] à [Localité 5].
Après vérification du périmètre géographique ainsi délimité, il y a lieu de constater que l’interpellation de Monsieur [E] [C] est conforme aux conditions de la réquisition.
Par ailleurs, il sera relevé que les contrôles opérés sur la base de réquisitions ne nécessitent pas la constatation d’un élément objectif préalable dès lors que le contrôle soit conforme aux réquisitions, ce qui est le cas l’espèce.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la préfecture n’établit pas qu’une information du placement en garde à vue a effectivement été délivrée au procureur de la République.
Aux termes de l’article L.813-4 du CESEDA « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative que Monsieur [E] [C] a été placé en retenue le 13 janvier 2026 à 16h15 et selon le procès-verbal d’avis à parquet produit, l’information au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire a été transmis le même jour à 15h40.
Il y a lieu de rappeler que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
Dès lors, il sera constaté que les dispositions de l’article L.813-4 du CESEDA ont été respectées et le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [C] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [E]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 janvier 2026, signé par Monsieur [B] [K] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h30, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [E] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 janvier 2026, notifié le même jour à 15h15, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [E] [C] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture souligne que Monsieur [E] [C] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [E] [C] fait valoir que ce dernier a fait l’objet d’une assignation à résidence le 4 mars 2025 qui aurait été annulée par la juridiction administrative. Sur ce point, il sera relevé que Monsieur [E] [C] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Par ailleurs, Monsieur [E] [C] apporte plusieurs éléments attestant que sa conjointe est en situation de grossesse et qu’il serait le père de cet enfant à naître. Toutefois, il sera relevé que ces éléments n’ont pas été fournis à la préfecture.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il découle de l’examen des pièces produites que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée pour la première fois aux autorités consulaires d’Algérie le 25 mai 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [E] [C].
La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative le 15 janvier 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
L’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [E] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00294 avec la procédure suivie sous le RG 26/00295 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00294 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWN ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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