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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, S.A.S. c/ S.A.S. ERDT ( ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT ), S.A.R.L. BATI TEC, NATIONAL ENGINEERING BUILDING |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSTX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, S.A.R.L. BATI TEC, S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis 16, rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 825 290 174, dont le siège social est sis 20 avenue de Friedland – 75008 PARIS
non représentée
S.A.R.L. BATI TEC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 830 015 095, dont le siège social est sis 39, boulevard Vauban – 78280 GUYANCOURT
non représentée
S.A.S. ERDT (ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 384 325 825, dont le siège social est sis 3-5, rue Raverdis – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACCUEIL IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [O], selon une ordonnance du 17 décembre 2024 (RG N° 24/01514) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 31 janvier et 1 et 3 février 2025 à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC à la demande de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignées, la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING et la SARL BATI TEC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où :
— la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING a été désignée en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT a été désignée en qualité d’entreprise en charge des travaux de démolition et de terrassement,
— la SARL BATI TEC a été désignée en qualité d’entreprise en charge des travaux de gros-oeuvre.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 (RG N° 24/01514) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 mars 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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