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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROOSTER & BEER, S.A. LA SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT c/ S.A.S. CARMA ARCHITECTURE, S.A.R.L. CREALTA, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3W
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00412 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3W
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN,
à Maître Julie SALESSE
à Me Nathalie DUPONT,
à Maître Philippe [Localité 21]
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [S] [J], [C] [U], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
Mme [V] [H] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
S.A.R.L. ROOSTER & BEER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSES
S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREALTA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. CARMA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CREALTA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LA SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 18] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, sise [Adresse 13]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. POTENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes des 26 février 2025 et 27 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER ont fait assigner :
— La SAS CARMA ARCHITECTURE,
— La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— La SAS POTENTIEL,
— La SA ERGO France,
— La SARL CREALTA,
— La SA ACTE IARD,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres dans un immeuble situé [Adresse 4], la SARL ROOSTER & BEER dont M. [S] [U] est le gérant exploitant des locaux au rez-de-chaussée et ayant pour projet d’exploiter le 1er étage, et M. [S] [U] ainsi que Mme [V] [T] épouse [U] étant propriétaires des deux appartement au 1er étage, qu’ils ont commencé à faire aménager en 2023. Ils demandent également qu’il soit enjoint à la SARL CREALTA de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER maintiennent leurs demandes, mais renoncent à la demande de communication de pièce sous astreinte à l’encontre de la SARL CREALTA.
La SAS CARMA ARCHITECTURE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part du demandeur.
La SAS POTENTIEL demande qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoires de toutes les parties, en ce compris la SA ERGO France qui est son assureur, et que la SA ERGO France soit déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
La SA ERGO France formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée à son encontre et demande que la SAS POTENTIEL soit condamnée à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale en cours en mai 2023, date de commencement de ses travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
La SARL CREALTA et la SA ACTE IARD demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— Bail commercial de la SARL ROOSTER & BEER du 1er octobre 2017,
— Attestation de propriété de M. [S] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] du 8 janvier 2020 de l’appartement du 1er étage à droite,
— Attestation de propriété de M. [S] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] du 26 octobre 2022 de l’appartement du 1er étage à gauche,
— Contrat d’études préliminaires CARMA/M. et Mme [U] du 10 novembre 2022 et facture du 18 novembre 2022,
— Devis SAS POTENTIEL du 20 mars 2023 accepté le 20 avril 2023,
— Contrat de maîtrise d’œuvre mission complète CARMA du 11 avril 2023 avec devis accepté du même jour,
— Planning travaux de juin à septembre 2023,
— Mail de CARMA du 24 mai 2023 alertant sur des fuites d’eau anciennes et un problème structurel, révélés après démolition,
— Compte rendu de visite CREALTA du 10 août 2023, préconisant la reprise ou consolidation de solives, la création de chevêtres, constatant des fissures et donnant un avis selon lequel « la structure de l’immeuble semble viable »,
— Prévisionnel d’extension d’activité de la SARL ROOSTER & BEER de 2025 à 2027,
— Contrat d’études de faisabilité CARMA du 27 septembre 2023,
— Devis aménagement local commercial CARMA du 19 janvier 2024,
— Contrat de mission avant-projet CARMA du 25 janvier 2024,
— Mail de M. [S] [U] du 16 mars 2024, notamment inquiet quant aux délais,
— Devis SAS POTENTIEL du 18 mars 2024 accepté,
— Contrat de maîtrise d’œuvre mission complète CARMA du 28 avril 2024,
— Comptes rendus de chantier,
— Bail commercial de la SARL ROOSTER & BEER du 1er mai 2024 portant sur le 1er étage,
— Mail de CARMA du 29 mai 2024 à INTRASOL indiquant que les travaux sont stoppés dans l’attente de son intervention et des résultats des sondages à transmettre au bureau d’étude structure,
— Devis accepté INTRASOL du 6 juin 2024,
— Rapport d’étude géotechnique d’avant-projet mission G2/AVP d’INTRASOL du 2 août 2024, concluant notamment que le nouveau plancher ne peut s’appuyer sur les structures porteuses existantes,
— Planning travaux de septembre à décembre 2024,
— Procès-verbal d’huissier de justice du 20 septembre 2024 constatant notamment des fissures et des difficultés pour ouvrir et fermer certaines huisseries,
— Mails divers d’échanges en septembre 2024, puis mises en demeure du Conseil des demandeurs à la fin du mois,
— [Adresse 22] Service des Risques Structurels du 10 janvier 2025 pour une réunion sur place le 6 février 2025,
— Rapport SARETEC du 30 janvier 2025 concluant à un surcoût des renforcements structurels pour permettre la réalisation du projet d’extension du bar non prévu, au-delà de 140.000 euros hors préjudices d’exploitation et autres.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En ce qui concerne la demande de la SA ERGO France adressée à la SAS POTENTIEL de condamnation sous astreinte de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale en cours en mai 2023, date de commencement de ses travaux, elle explique que la police d’assurance souscrite auprès d’elle n’a pris effet que le 1er avril 2024.
La SAS POTENTIEL explique avoir communiqué ses attestations d’assurance et produit aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 de LA PARISIENNE ASSURANCE.
La SA ERGO France ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire des documents visés aux fins de faire échec à l’expertise, et ne se prononce pas sur le caractère satisfactoire ou non de la communication, et sera donc déboutée de sa demande
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[B] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 17]
A défaut,
[I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61
Fax : 05.34.26.30.39
Mèl : [Courriel 23]
Avec mission de :
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 4], rez-de-chaussée et 1er étage, en présence des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble, les travaux et les ouvrages,
— dire s’ils présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-façons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au à M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX020]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SA ERGO France de sa demande adressée à la SAS POTENTIEL de condamnation sous astreinte de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale en cours en mai 2023 ;
Condamnons M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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