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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 mars 2026, n° 23/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 06 Mars 2026
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/01679 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HYO5
AFFAIRE : [U] / [I]
Copie exécutoire le 06 Mars 2026
à Me Martine LEONARD
à la SELARL CABINET JP
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (THAILANDE)
domiciliée : chez M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000050 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S.TEMPERE, Vice-Présidente, legitimement empechée
ASSESSEURS : E. ORDAS
L.CANAVERO
GREFFIER : S. EL BOUCHTY
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil le 13 janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par M. le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance après tentative conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 décembre 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (THAILANDE),
et de
Monsieur [I] [B], [C], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7],
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux ayant été dressé le 31 juillet 2004 à [Localité 4] et sa mention en marge des actes de naissance des époux,
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
REJETTE toutes les demandes liquidatives formées au stade du divorce par les époux,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date 24 mai 2019,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser Madame [F] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80000 euros,
PRONONCE l’exécution provisoire de la condamnation à payer la prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [G] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes,
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18h,
pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher de l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
CONSTATE que Monsieur [B] [I] ne formule pas de demandes de contribution à l’éducation des enfants [S] et [G],
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [U] et Monsieur [B] [I] à supporter les dépens qui seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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