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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPQE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [P] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur [U] [R], audiencier muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Monsieur [E] [K] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 jusqu’au 1er mai 2024 date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite. Il a perçu également l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par notification du 9 janvier 2024 et suite à la régularisation du dossier par le service invalidité, la Caisse primaire a informé l’assuré du versement à tort de la somme de 3.163,65 euros sur la période du mois de juillet 2022 à juin 2023 compte tenu des ressources de sa conjointe suite à la transmission de ses bulletins de salaire.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a dans sa séance du 2 juillet 2024 maintenu la créance et a proposé un échéancier d’un montant de 130,90 euros par mois sur deux ans.
En l’absence de règlement, par lettre recommandée du 15 mai 2024 la Caisse primaire a adressé à l’assuré une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 3.141,65 euros (AR signé le 22 mai 2024) puis en l’absence de paiement a délivré une contrainte datée du 9 octobre 2024 pour la somme de 3.541,65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024 Monsieur [E] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne proposant le remboursement de la dette par mensualités de 100 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
La [2] représentée demande au tribunal :
— rejeter le recours de Monsieur [K],
— valider la contrainte établie le 9 octobre 2024 par la Caisse primaire pour la somme de 3.541,65 euros ;
Monsieur [K] comparant expose qu’il s’agit d’une erreur de sa part et d’une méconnaissance des dispositions légales. Il maintient sa demande introductive d’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte est datée du 9 octobre 2024.
Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte recevable.
Sur la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et ne peut être notifiée qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La Caisse primaire justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [K] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2024 dont il a accusé réception le 22 mai 2024.
Ces éléments établissent que Monsieur [K] a été rendu destinataire de la mise en demeure régulièrement notifiée et que la procédure est régulière.
Sur le fond
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
La Caisse primaire réclame le remboursement de prestations sur pension d’invalidité pour la période de juillet 2022 à juin 2023 pour un montant de 3.163,65 euros au motif que l’assuré n’ayant pas transmis les bulletins de salaire de son épouse, les ressources du foyer n’avaient pu être mis à jour.
Monsieur [K] ne conteste pas le principe de la créance ni dans son montant ni dans son principe.
En conséquence la contrainte du 9 octobre 2024 pour un montant de 3.541,65 euros sera validée.
S’agissant de la demande d’échéancier présentée par Monsieur [K], ce dernier sera invité à formuler toute demande de délai et d’échéancier auprès du directeur de l’organisme, étant précisé que le pôle social du tribunal judiciaire, saisi d’une opposition à contrainte, n’a pas le pouvoir d’accorder au débiteur des délais de paiement, ces demandes devant être préalablement portées directement devant le directeur de la Caisse primaire.
Monsieur [E] [K] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit l’opposition de Monsieur [E] [K] ;
Valide la contrainte émise le 09 octobre 2024 par la directrice de la [2] à l’encontre de Monsieur [E] [K] pour la somme de 3.541,65 euros pour la période de mars 2022 à juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer la somme de 3.541,65 euros à la [2] à ce titre ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
Monsieur [E] [K]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[3]
Monsieur [E] [K]
Le
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