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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/03210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UAJ
N° de Minute : 26/00322
S.C.I. VA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémentine BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0272
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clémentine BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0272
DEMANDEURS
C/
S.A.M SMABTP, es qualité d’assureur de la société METAFER DECORATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
S.A.R.L. METAFER DECORATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aziliz GAUTIER-GUEGAN de la SELARL ETOILE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DV
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
En présence de Monsieur [O] [E], auditeur de justice.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VA est propriétaire d’un local au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à La Garenne Colombes où Monsieur [N] [Y], gérant de la SCI VA, exerce la profession de médecin généraliste, sous le statut d’entrepreneur individuel.
Selon devis en date du 15 février 2022, la SCI VA a confié à la SARL METAFER DECORATION, assurée auprès de la SAM SMABTP, la réalisation d’une verrière moyennant le prix de 45.914 €.
La SARL METAFER DECOARTION a sous-traité la fourniture et la pose de la verrière à la SARL 3C CORREIA COSTA CONSTRUCTION.
Monsieur [Y] s’est plaint à plusieurs reprises durant le chantier de l’existence de malfaçons à reprendre et a, par courrier du 17 août 2022, mis en demeure la SARL METAFER DECORATION d’avoir à reprendre les malfaçons sur ses travaux.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 10 octobre 2022 avec réserves.
Par courrier du 3 juillet 2023, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la SARL METAFER DECORATION de l’impossibilité de poursuivre le chantier eu égard à la perte de confiance dans se compétences professionnelles, de la nécessité de faire appel à une autre entreprise et l’a vainement mise en demeure d’avoir à régler la somme de 55.000 €.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SARL METAFER CONSTRUCTION et son assureur la SAM SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui verser :
— une somme indéterminée à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— la somme de 4.174 € au titre des travaux supplémentaires facturés, payés mais non réalisés ;
— la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice lié aux travaux de reprise à entreprendre ;
— une somme indéterminée en réparation de son préjudice financier et de jouissance ;
— la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2025, la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la SARL METAFER CONSTRUCTION a été prononcée.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, la SAM SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant d’une part à la nullité de l’assignation et d’autre part, à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] faute de qualité et d’intérêt à agir.
Selon actes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [Y] a, à nouveau, fait assigner la SARL METAFER CONSTRUCTION ainsi qu’à la SAM SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui verser :
— une somme indéterminée à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— une somme indéterminée en réparation de son préjudice financier et de jouissance ;
— la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 30 novembre 2025, la SCI VA est intervenue volontairement à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 5 mars 2026, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable, dès lors que les désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL METAFER CONSTRUCTION lui causent un préjudice personnel et direct en l’empêchant de jouir pleinement du local où il exerce sa profession et en perturbant l’accueil des patients, l’organisation du cabinet médical et l’exercice nominale de son activité professionnelle. Il ajoute que l’entrepreneur individuel et la personne physique constituent un seul sujet de droit et qu’il n’y a pas lieu de distinguer.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 09 mars 2026, la SAM SMABTP demande au juge de la mise en état d’acter son désistement de sa demande de nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] et de déclarer Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Elle soutient que le co-contractant de son assuré, la SARL METAFER CONSTRUCTION, pour la réalisation des travaux de la fourniture et de la pose de la verrière est la SCI VA et non Monsieur [Y], de sorte que ce dernier qui n’est ni le propriétaire des lieux, ni le maître d’ouvrage, n’a ni qualité ni intérêt à agir à titre personnel, de sorte qu’il est irrecevable.
Elle fait également valoir que les biens, droits et sûretés dont est titulaire l’entrepreneur individuel et qui son utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, de sorte qu’il y a lieu de distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de Monsieur [Y], qui réclamant l’indemnisation de préjudices subis au titre de son activité professionnelle, est donc irrecevable à le demander en tant que personne physique.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 16 mars 2026 où elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [Y]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850)
En l’espèce, Monsieur [Y] réclame l’indemnisation des préjudices qu’il subi du fait de la mauvaise exécution des travaux de fourniture et de pose d’une verrière dans son cabinet médical, appartenant à la SCI VA.
Il résulte de la situation au répertoire SIRENE versé aux débats que Monsieur [Y] exerce une activité de médecin généraliste sous le statut d’entrepreneur individuel.
Or, conformément aux dispositions des articles L 526-22 et suivants du code de commerce, le statut de l’entrepreneur individuel n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique, l’entreprise individuelle ne constitue pas une entité juridique distincte de la personne du dirigeant, même si le patrimoine personnel du dirigeant est séparé du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle.
Ainsi, Monsieur [Y] n’est dépourvu ni de la qualité, ni de l’intérêt à agir à titre personnel pour la réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice d’exploitation du fait de la mauvaise exécution des travaux par la SARL METAFER CONSTRUCTION.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAM SMABTP tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Y] relativement à sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice d’exploitation sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de sa dernière assignation, Monsieur [Y] réclame le versement d’une somme indéterminée à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SARL METAFER CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles, en expliquant qu’il est impensable que cette dernière s’occupe elle-même de la reprise des travaux, de la remise aux normes d’hygiène et de sécurité et corrige les malfaçons soulevées ; que pour être efficace, la réparation du préjudice de Monsieur [N] [Y] ne peut intervenir que par le versement de dommages et intérêts ; que les travaux de ferronnerie étant très techniques et les entreprises spécialisées dans ce domaine étant très rare en région parisienne, il a eu beaucoup de mal à trouver une entreprise de ferronnerie acceptant de reprendre les travaux effectués par la SARL METAFER DECORATION ; que le préjudice est évalué à la somme de 75.000 € en fonction du devis obtenu pour effectuer les travaux de reprises et corriger les malfaçons.
Ainsi, Monsieur [Y] réclame, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice d’exploitation, le paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL METAFER DECORATION.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des propres déclarations de Monsieur [Y] d’une part, qu’il n’est pas propriétaire des locaux où se situe son cabinet médical, où il exerce son activité professionnelle et où les travaux ont été réalisés, d’autre part, les travaux de fourniture et de pose de la verrière ont été commandés au nom et pour le compte de la SCI VA.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] n’a ni qualité, ni intérêt à agir pour obtenir le versement d’une quelconque somme au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent la verrière de son cabinet médical.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] tendant au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant la verrière réalisée par la SARL METAFER sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAM SMABTP tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [N] [Y] relativement à sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice d’exploitation ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [N] [Y] tendant au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant la verrière réalisée par la SARL METAFER CONSTRUCTION ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026, 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage, présence obligatoire des conseils des parties aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure, à défaut radiation (si absence du conseil des demandeurs) ou clôture (si absence du conseil des défendeurs) ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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