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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02324 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JKO7
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société [Localité 2]
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [E]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEU :
Société [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 18 Mai 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience
Greffier: Rachida ACHOUCHI, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 13 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
Par acte sous seing privé en date du 06r septembre 2021, l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 4] 271.400.020) a donné à bail à MONSIEUR [W] [E] un logement sis [Adresse 6]
Par acte de commissaire de justice en date du 25 OCTOBRE 2024, [Localité 6] MER HABITAT a fait délivrer à MONSIEUR [W] [E] un commandement de payer la somme en principal de 644,99€ au titre des loyers et charges impayés
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner MONSIEUR [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 4 JUIN 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
* à défaut, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion de MONSIEUR [W] [E] des lieux sis [Adresse 6] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
* condamner MONSIEUR [W] [E] à payer à [Localité 2] :
une somme de 396,97 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l’assignation.
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 25 DÉCEMBRE 2024
* une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
* ordonner l’exécution provisoire
La dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 285,06 euros selon le décompte en date du 10 novembre 2025,
Par note en délibéré en date du 11 décembre 2025, [Localité 2] a communiqué un décompte actualisé qui fait ressortir une dette locative de 257 euros.
[Localité 7] HABITAT déclare ne pas s’opposer à l’accord d’un délai, vue que les locataires ont repris le paiement du loyer, et accepte le versement d’une somme de 30 euros plus le loyer courant ;
Elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 et la condamnation aux dépens.
MONSIEUR [W] [E] comparaît à l’audience.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 25 DÉCEMBRE 2024
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment une noté en délibéré en date du 10 décembre 2025,il ressort que MONSIEUR [W] [E] reste redevable de la somme de 257 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur l’octroi de délais
Il ressort des éléments versés au débat que le locataire a repris le paiement du loyer courant,
Le bailleur exprime oralement à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais avec un versement de 30 euros en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative,
Ceci est confirmé par la note en délibéré en date du 10 décembre 2025,
MONSIEUR [W] [E] sera par conséquent autorisés à apurer la dette locative de 257 EUROS en 8 versements de 30 euros et le solde au 9ème versement, cela au plus tard au 5ème du mois à compter du jugement à intervenir.
Pendant les délais octroyés cours, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus , la clause résolutoire reprendra son plein effet :le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, [Localité 2] sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par MONSIEUR [W] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 06 septembre 2021 portant sur le logement sis [Adresse 6] à compter du 25 DÉCEMBRE 2024
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 257€ à titre de loyers et charges impayés selon le décompte du 11 DÉCEMBRE 2024.
AUTORISE MONSIEUR [W] [E] à apurer la dette en 8 versements mensuels égaux et successifs de 30 euros et le solde au 9ème versement, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le premier devant intervenir dans les 30 jours de cette signification
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si MONSIEUR [W] [E] ne se libère pas de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et MONSIEUR [W] [E] tenu de rendre libres de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 25 décembre 2024,
[Localité 7] HABITAT sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] à payer à [Localité 2] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE JUGE
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