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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM4F
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES
8 Impasse Léon Serpollet
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
2 Chemin de la Chapelle
38690 MONTREVEL
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 7 705,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ainsi qu’au paiement des dépens et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La signification de l’acte d’assignation à Monsieur [N] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES expose avoir été sollicitée par Monsieur [Y] [N] pour effectuer des réparations automobiles sur le véhicule de ce dernier de marque AUDI immatriculé ED-318-BZ et qu’à cet effet un ordre de réparation a été établi le 18 juillet 2023 pour un montant de 5 697,53 euros TTC.
Elle se plaint de ce que Monsieur [Y] [N] n’a jamais réglé la facture éditée du 31 juillet 2023 d’un montant de 7 705,99 euros correspondant à l’évaluation de l’expert, le cabinet BCA, sur laquelle le défendeur avait donné son accord.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [N] de procéder au règlement des réparations.
En réponse, Monsieur [N] a sollicité des délais de paiement.
A l’audience du 9 septembre 2025, la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ACR ET ASSOCIES
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a donné son accord pour un ordre de réparation de son véhicule au regard de l’évaluation de l’expert BCA, ainsi qu’il résulte d’une part des mentions « bon pour accord » portées sur les documents produits aux débats et, d’autre part, de ses réponses par SMS d’avril 2025 au courrier de mise en demeure du 16 avril 2025 qui lui avait été adressée par la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES, par lesquelles il ne contestait pas sa dette mais sollicitait des délais de paiement en raison d’un refus de prêt de sa banque pour s’acquitter de la somme demandée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de s’acquitter de la facture de réparation établie selon l’évaluation de l’expert, d’un montant de 7 705,99 euros, Monsieur [N] a commis un manquement contractuel au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Ainsi, il sera condamné à verser à la somme de 7 705,99 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du Code civil.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DÉPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [Y] [N], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La Monsieur [Y] [N], partie perdante, sera condamnée à verser à la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES la somme de 7 705,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la S.A.S.U. ACR ET ASSOCIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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