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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00975 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3U
Minute N°26/00258
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant par avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 10 avril 2024
Date de convocation : 02 décembre 2026
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
Vu le recours formé le 10 avril 2024 par la SASU [2] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [W] [T] des suites de la maladie professionnelle du 18 août 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) prise en charge par la CPAM du Jura, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et la décision implicite de rejet de la [3],
Vu le jugement du 29 avril 2025 par lequel le présent Tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’IPP litigieux,
Vu le rapport du Docteur [L] [C] [R] en date du 28 juillet 2025, déposé le 04 août 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions après expertise du 27 novembre 2025 et demande de dispense de comparution formulée par courriel du 09 février 2026) et celles de la caisse (conclusions après expertise du 16 décembre 2025),
Vu les débats à l’audience du 12 février 2026 et la mise en délibéré au 12 mars 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le Tribunal a relevé, compte tenu des pièces transmises par les parties, une limitation douloureuse légère de l’épaule non dominante (gauche) ; une absence de prise en compte par le médecin-conseil de la CPAM du Jura d‘un antécédent majeur de pseudo polyarthrite rhizomélique, de ses conséquences d’une corticothérapie au long cours, interférant de façon importante avec le tableau clinique de la maladie professionnelle du 18 août 2019 ; une atteinte controlatérale similaire de l’épaule droite lors de l’examen clinique ; que ces éléments justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % selon le barème indicatif de la sécurité sociale ;
Que la société requérante sollicite l’entérinement du rapport d’expertise tandis que la caisse indique s’en rapporter à la sagesse de la juridiction ;
Que faute de contestation, il y a lieu d’homologuer les conclusions d’expertise lesquelles sont suffisamment claires, précises et étayées ; il convient ainsi de réduire de 10 % à 05 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP ayant été attribué à Monsieur [W] [T] des suites de sa maladie professionnelle du 18 août 2019 ;
Qu’il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du même code (CNAM/CPAM du Jura).
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions expertales du Docteur [L] [C] [R] en date du 28 juillet 2025,
FIXE à 05 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Monsieur [W] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle du 18 août 2019,
CONDAMNE la CPAM du Jura aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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