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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00850 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXWQ
Minute N° 26/00396
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 16 Janvier 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [G] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [O]
Procédure :
Date de saisine : 23 octobre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a exercé le métier de chef d’équipe et d’agent de nettoyage au sein de l’entreprise [1] depuis 2006.
À la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle du 04 avril 2022 au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la CPAM de la DROME lui a notifié par décision du 14 avril 2025 un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 07 % consécutivement à sa consolidation au 20 mars 2025.
Monsieur [S] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le taux ainsi accordé.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [S] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [S] représentée par un agent de la FNATH dûment muni d’un pouvoir spécial et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme également représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, Monsieur [S] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de fixer à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec sa maladie professionnelle et conformément au barème indicatif ; de fixer en sus à 10 % un taux socio-professionnel en prenant en compte les séquelles de la maladie sur sa vie professionnelle actuelle ;
À titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission notamment de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle consécutif à la maladie professionnelle du 04 avril 2022, de dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 de code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Rejeter la demande d’expertise ainsi que la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel de 10 %,
Débouter Monsieur [S] des fins de son recours,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d’IPP
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des maladies professionnelles présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Monsieur [S] fait valoir que selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, le taux minimal pour sa pathologie est de 10 % alors que la CPAM lui a accordé un taux inférieur à celui-ci, soit 07 %.
La CPAM expose que le taux pris en compte par le médecin-conseil est celui relatif au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et non celui relatif aux accidents du travail tout en soutenant que le taux querellé est parfaitement justifié.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
À la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle du 04 avril 2022 au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la CPAM de la DROME a notifié à Monsieur [S] un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 07 % consécutivement à sa consolidation au 20 mars 2025.
Le rapport médical d’évaluation dudit taux d’incapacité s’avère documenté en ce qu’il :
Mentionne les examens médicaux ayant été pris en compte, dont une échographie du coude droit du 25 avril 2022 concluant qu’il n’y a « pas d’arthrose, pas de calcifications – épicondylite chronique latérale coude droit » ;
Précise après examen clinique, qu’il y a « une épicondylite droite chez un agent de nettoyage droitier : séquelles de douleur du coude droit à l’épicondyle accentuée à la supination et au port de charge ».
Selon le barème indicatif des maladies professionnelles, les séquelles de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit rentrent dans le « Chapitre 8 relatif aux affections rhumatismales » ; il prévoit tout particulièrement en ce qui concerne ces affections, un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % à 15 % pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient (8.2), ce qui est le cas de Monsieur [S].
Si Monsieur [S] produit un certificat médical du Docteur [C] [X] du 10 juillet 2025 (dressé à l’attention du médecin du travail), ce dernier ne fait que décrire ses diverses pathologies tout en questionnant quant à son aptitude à travailler sans toutefois démontrer en quoi le taux médical d’IPP ainsi retenu devrait être réévalué ; les ordonnances de soins de kinésithérapie ou de médicaments produites au débat ne sont guère plus éclairantes.
En substance, Monsieur [S] ne produit pas d’éléments médicaux venant démontrer que ledit taux médical aurait été sous-évalué.
Par conséquent, en l’absence d’élément suffisamment sérieux venant contredire les conclusions du médecin-conseil, qui sont par ailleurs étayées et qui justifient l’octroi de ce taux au regard de l’ensemble des documents produits, il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le taux d’IPP ainsi fixé à 07 %.
Monsieur [S] ne produit pas davantage d’éléments médicaux justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
Sur le coefficient socioprofessionnel
Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir qu’il ne peut plus exercer son emploi habituel, ni aucun poste équivalent puisque son ancienne activité nécessitait d’utiliser son coude droit, que son médecin a évoqué la nécessité de le placer en invalidité de catégorie 2 et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur en situation de handicap ; qu’il se trouve sans emploi et inscrit à France Travail.
La CPAM s’oppose à l’octroi d’un coefficient socio-professionnel en soutenant qu’il n’est pas démontré que le licenciement de Monsieur [S] a été prononcé des suites de la maladie dont il est question tout en retenant que le demandeur ne démontre pas être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi.
Sur ce, dans son courrier adressé à la CMRA 16 septembre 2025, Monsieur [S] précise que :
« Je souhaite apporter des observations complémentaires dans le cadre de mon recours sur l’IPP de 7 % en portant à votre connaissance mon licenciement suite à ma consolidation et à mon inaptitude au poste de chef d’équipe (courrier ci-joint).
A 48 ans, mon bras dominant me fait souffrir même dans les gestes simples de la vie courante. Mes poignets également sont douloureux et fatiguent rapidement, j’ai bien eu une maladie professionnelle reconnue en 2006. Dans les conclusions du Docteur [R], il n’est pas fait mention de l’attribution d’un taux socioprofessionnel en plus du taux attribué pour les séquelles. Ayant fait carrière dans l’entretien, je ne sais pas vers quel métier, poste m’orienter et j’espère que France Travail pourra m’accompagner dans ce sens ».
Le 17 juillet 2025, le médecin du travail a considéré que son « état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi », situation ayant entraîné son licenciement le 11 août 2025, soit dans un temps proche de sa consolidation.
Il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur [S] démontre avoir subi un déclassement professionnel des suites notamment de cette pathologie ; depuis lors, ce dernier se trouve sans emploi et en difficultés pour retrouver une activité professionnelle adaptée à ses restrictions.
Par conséquent, il y a lieu globalement de fixer à 10 %, dont 03 % au titre du coefficient socioprofessionnel, le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] consécutivement à la maladie professionnelle du 04 avril 2022 consolidée le 20 mars 2025.
En l’état d’un taux porté à 10 %, Monsieur [S] bénéficiera donc désormais d’une rente qui lui sera versée chaque trimestre par la CPAM.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM DE LA DROME sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT en partie droit aux demandes de Monsieur [S] [I],
DÉBOUTE [S] [I] en sa demande de révision du taux médical et DIT que son taux médical reste fixé à 07 %,
FAIT DROIT à sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel et accorde à ce titre à Monsieur [S] [I] un taux de 03 %,
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [S] [I] doit être globalement porté à 10 % (soit 07 % au titre du taux médical et 03 % au titre du CSP) concernant sa maladie professionnelle du 04 avril 2022 consolidée le 20 mars 2025,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [S] [I],
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens d’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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