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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C333H
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C333H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 16 et 21 juillet 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [S] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété "[Adresse 6]" à [Localité 5], correspondant à un appartement et un jardin.
A la suite de sa décision d’aménager une piscine dans le jardin, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 21 juin 2018 afin que soit ordonnée la cessation des travaux. Le président du tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande par ordonnance du 10 octobre 2018, confirmée le 23 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir la démolition de la piscine. Le jugement a été rendu le 1er décembre 2021.
Estimant que les délais de la procédure devant le tribunal de Draguignan étaient excessifs, Mme [S] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 13 janvier 2022. Par jugement en date du 8 février 2023, ce tribunal, constatant que le délai de procédure de première instance était excessif à hauteur d’un délai global de 9 mois, a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [S] la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 novembre 2024. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 30 janvier 2025.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Mme [S] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 janvier 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Me Fanny Hurreau ;
— ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que la durée de la procédure diligentée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui ne présentait aucune complexité, est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, ce délai excessif engendrant nécessairement un préjudice moral constitué par l’incertitude persistante sur le sort de ses demandes.
Par conclusions du 28 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la demanderesse à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— seul un délai excessif de 14 mois est susceptible d’être caractérisé, entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, étant précisé que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ;
— la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée et l’indemnisation de celui-ci ne saurait excéder la somme de 2.800 euros.
Par avis du 27 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 19 mois.
Le ministère public relève que :
— la procédure opposant Mme [S] au syndicat des copropriétaires ne paraît pas d’une particulière complexité, présentait un enjeu d’ordre financier et de voisinage et l’intérêt à ce que le litige soit tranché rapidement est faible ;
— seul paraît déraisonnable, à hauteur de 19 mois, le délai au-delà de 6 mois entre les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2022 et la clôture prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que sur l’ensemble de la procédure, seul le délai séparant la date de la déclaration d’appel du 4 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, au cours duquel les parties ont échangé leurs écritures jusqu’au 26 septembre 2022 avant de solliciter la fixation de l’affaire, est excessif à hauteur de 16 mois et engage la responsabilité de l’Etat. Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré de la cour n’est pas excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Il convient dès lors de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du même code, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [S] la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Me Fanny Hurreau, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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