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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 24/02460 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXTK
Code NAC : 53B
[F] [V] [N]
C/
[B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [N], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2], assistée de Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de la CHARENTE, plaidant, et représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] indique avoir eu une relation amicale avec madame [B] [L] et avoir contracté un prêt d’un montant de 83.000 euros le 17 septembre 2021 auprès de la Banque Populaire pour l’aider à acquérir un bien immobilier.
Il indique lui avoir également versé 33.000 euros le 22 juin 2022 et 9.000 euros entre le 1er juillet 2023 et le 3 février 2024.
Par courrier du 26 février 2024, monsieur [N] a écrit à madame [L] afin de savoir comment elle comptait lui rembourser la somme dont elle est débitrice à savoir 74.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2023, monsieur [N] a assigné madame [L] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [N] demande, aux visas des articles 1302, 1303 et suivants du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que madame [L] [B] a été bénéficiaire de virements sur son compte bancaire correspondant à la somme de 38 500€ entre le 17 septembre 2021 et le 3 février 2024,
— CONDAMNER madame [L] [B] à verser la somme de 38 500 € à monsieur [F] [N] au titre de la restitution du paiement de l’indu,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que madame [L] [B] s’est injustement enrichie,
— DIRE ET JUGER que monsieur [F] [N] s’est corrélativement appauvri,
— CONDAMNER madame [B] [L] à verser la somme de 38 500 € à monsieur [F] [N] au titre de l’enrichissement sans cause,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [B] [L] à verser à monsieur [F] [N] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE ET JUGER que les sommes objet de la demande seront productives de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ".
Madame [L] a été citée à étude le 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, madame [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de conclure, aux motifs :
— qu’elle a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture soit le 9 juillet 2024 mais qu’elle avait envoyé un courriel à la juridiction pour demander le renvoi de l’affaire auprès du juge de la mise en état car son conseil était convoqué devant la Cour d’Assises du Nord du 24 juin au 5 juillet 2024,
— que le conseil du demandeur n’a jamais répondu à sa demande de communication de pièces envoyée par mail en date du 29 mars 2024, soit avant l’assignation.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, monsieur [N] s’est opposé à cette demande, soulignant qu’il ne saurait être reproché à son conseil de ne pas avoir communiqué ses pièces alors que son contradicteur ne s’est pas constitué en temps utile et qu’il n’a jamais trouvé trace de courriels en ce sens dans sa messagerie électronique.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’envoi d’un courriel par le conseil de la défenderesse en mars 2024 démontre qu’elle avait bien connaissance de l’introduction d’une action en justice à son encontre et l’argument tiré de l’absence de retour aux demandes qu’elle a formulées (renvoi devant le juge de la mise en état et communication de pièces) est inopérant dans la mesure où la procédure est écrite et où elle a constitué avocat tardivement.
Dès lors, les éléments soumis à appréciation ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif grave au sens de l’article précité d’où il suit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur la demande principale au titre de la restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur soutient que madame [L] a indûment perçu la somme de 38.500 euros sur son compte bancaire après déduction des remboursements qu’elle a déjà effectués et verse aux débats :
o La copie de son relevé de compte bancaire au 5 janvier 2022 établissant la preuve d’un virement de 700 euros au profit de madame [L] le 13 décembre 2021,
o La copie de son relevé de compte bancaire au 6 octobre 2021 établissant la preuve d’un virement de 83.000 euros le 17 septembre 2021 au profit de madame [L],
o Des captures d’écran de son compte bancaire prises à partir de son espace client entre janvier 2022 et février 2024 faisant apparaître les mouvements suivants :
o Un virement de madame [L] d’un montant de 700 euros reçu le 14 janvier 2022,
o Un virement de madame [L] d’un montant de 700 euros reçu le 9 février 2022,
o Un virement de madame [L] d’un montant de 700 euros reçu le 7 mars 2022,
o Un virement de madame [L] d’un montant de 700 euros reçu le 5 avril 2022,
o Un virement de madame [L] d’un montant de 700 euros reçu 9 mai 2022,
o Un virement de madame [L] d’un montant de 83.000 euros reçu le 22 juin 2022,
o Un virement d’un montant de 33.000 euros au profit de madame [L] en date du 22 juin 2022,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 1er juillet 2023,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 13 juillet 2023,
o Un virement d’un montant de 1.200 euros au profit de madame [L] en date du 3 août 2023,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 3 août 2023,
o Un virement d’un montant de 500 euros au profit de madame [L] en date du 26 août 2023,
o Un virement d’un montant de 1.300 euros au profit de madame [L] en date du 13 octobre 2023,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 30 octobre 2023,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 27 novembre 2023,
o Un virement d’un montant de 700 euros au profit de madame [L] en date du 15 décembre 2023,
o Un virement d’un montant de 800 euros au profit de madame [L] en date du 28 décembre 2023,
o Un virement d’un montant de 500 euros au profit de madame [L] en date du 13 juillet 2023.
Ces indications ne démontrent pas l’existence d’une dette à laquelle madame [L] serait tenue envers monsieur [N]. Dans la mesure où le tribunal ignore les raisons pour lesquelles ces sommes d’argent ont été tantôt débitées ou tantôt créditées au profit de l’un et de l’autre et où monsieur [N], qui supporte la charge de la preuve, ne produit pas aux débats le contrat de prêt qu’il dit avoir souscrit dans l’intérêt de la défenderesse, sa demande en répétition de l’indu doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose :
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
étant précisé :
— qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause,
— que l’enrichissement peut consister dans l’accroissement du patrimoine du défendeur, ou encore d’une économie ou d’une dépense évitée, ou encore dans l’extinction d’une dette du défendeur.
L’article 1303-1 du code civil dispose :
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale,
étant précisé que l’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé ;
L’article 1303-2 du code civil dispose enfin :
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri,
étant précisé :
— que l’action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
Au cas précis, monsieur [N] ne prouve pas qu’il a agi sans intention libérale. Sa demande au titre de l’enrichissement injustifié doit donc être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [N] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, monsieur [N] conserva la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de madame [B] [L] ;
DEBOUTE monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Fait à Pontoise le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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