Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 déc. 2025, n° 25/07686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/12/2025
à : Maitre Morgane HANVIC
Copie exécutoire délivrée
le : 09/12/2025
à : Maitre Benjamin BAYI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07686
N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2Z
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [F] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Morgane HANVIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D091
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2Z
EXPOSE DU LITIGE
De son vivant, Madame [B] [S] [P] [T] était propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte en date du 5 juillet 20l2,Madame [B] [S] [P] [T] a donné à bail meublé ne constituant pas la résidence principale du locataire le bien à Monsieur [M] [D] [Y] pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois.
Par acte notarié en date du 12 mai 2017, Madame [P] a fait donation en nue propriété à ses enfants, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V], de la moitié de l’appartement précité.
A la suite du décès de Madame [B] [S] [P] [T], ses enfants, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V], sont devenus propriétaires du logement à hauteur de la moitié pour chacun.
Le bail s’est renouvelé, tous les ans, du 5 juillet 2012 jusqu’au 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] ont fait délivrer congé pour le 4 juillet 2025.
Monsieur [M] [D] [Y] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] née [T] ont fait citer Monsieur [M] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— de valider le congé délivré par Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] à Monsieur [M] [D] [Y] le 24 janvier 2025 avec effet au 5 juillet 2025 et constater que le bail est, de ce fait, résilié,
— de constater que Monsieur [M] [D] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025 du logement d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7],
— d’ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par Monsieur [M] [D] [Y] et par tous les occupants de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— d’autoriser l’expulsion de Monsieur [M] [D] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— d’autoriser Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] à faire enlever dans tel local de leur choix, aux frais de Monsieur [M] [D] [Y], les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,
— de condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [D] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation soit la somme de 2.000 euros par mois, à compter du 5 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur, avec indexation annuelle sur I’indice de référence des loyers tel que publié par I’lNSEE,
— de condamner Monsieur [M] [D] [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Monsieur [M] [D] [Y] aux entiers dépens outre le coût du congé délivré le 24 janvier 2025,
— de rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2Z
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre pour permettre au défendeur de préparer sa défense.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V], représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le locataire n’habite plus personnellement les lieux loués dans lesquels il a installé l’un de ses amis, ce qui constituerait une cause de résiliation immédiate du contrat de bail.
Ils précisent avoir délivré régulièrement un congé pour reprise et insistent sur l’application de la clause pénale estimant avoir déjà fait preuve d’une grande patience envers son locataire lequel ne justifie d’aucune démarche de relogement.
En réponse, Monsieur [M] [D] [Y], représenté par son conseil, conclut au principal au débouté des demandeurs aux motifs de l’absence de violation des dispositions contractuelles liant les parties et sollicite reconventionnellement la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la réduction de la clause pénale, le maintien de la trêve hivernale et le bénéfice des plus larges délais pour partir.
Il explique que s’agissant d’une location à titre de résidence secondaire, il ne peut lui être reproché de ne pas résider de façon permanente dans le logement expliquant y héberger à titre gratuit l’un de ses amis gravement malade et que le bailleur en a toujours été informé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2Z
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent en cas d’urgence.
Il faut donc que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts.
L’urgence est appréciée souverainement par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit.
L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] ont fait délivrer à Monsieur [M] [D] [Y] un congé avec une date d’effet au 4 juillet 2025.
Les lieux auraient donc du être libérés au plus tard le 4 juillet 2025 or, il est constant que le locataire s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date.
En conséquence, il convient donc de constater que l’urgence est donc bien justifiée.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En droit, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il convient de relever que le congé délivré le 24 janvier 2025 a été délivré sans qu’aucun motif ne soit exposé.
Or, le Bailleur ne peut donner congé d’un local d’habitation qu’il soit meublé ou non meublé qu’à trois conditions :
1) Le congé doit être donné pour la date d’échéance du bail (12 mois après la signature du bail initial ou en cas de reconduction à la date anniversaire annuelle de tacite reconduction) ;
2) Le congé doit être donné avec un préavis calculé vis à vis de la date d’écheance :
— 3 mois pour un logement meublé ;
— 6 mois pour un logement vide.
3) Le congé doit être donné avec un des 3 motifs suivants :
— vendre le logement,
— reprendre le logement (pour l’habiter ou pour y loger un proche),
— pour un motif légitime et sérieux(notamment en cas de faute du locataire).
A défaut de respecter ces conditions cumulatives, le congé est nul et ne produit aucun effet.
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2Z
Si en l’espèce, le congé versé aux débats respecte bien les deux premières conditions pour avoir été donné pour la date d’échéance du bail et dans un délai suffisant, force est de constater qu’aucun motif n’est mentionné sur le congé.
Ainsi cette absence de motifs constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés et Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] devront verser à Monsieur [M] [D] [Y] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence de contestation sérieuse, nous déclarons incompétent ;
Condamnons Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] à Monsieur [M] [D] [Y] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffier susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Élevage
- Assurance maladie ·
- Électronique ·
- Lot ·
- Papier ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Support ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience ·
- Assurance maladie
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Statut ·
- Parents ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Thérapeutique ·
- Avant dire droit ·
- Activité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Profit ·
- Montant ·
- Enrichissement injustifié ·
- Comptes bancaires ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Bâtiment ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.