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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 21/07870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07870 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUS5Y
N° PARQUET : 21-585
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2021
AJ du TJ DE [Localité 1] du 10 Décembre 2020 N° 2020/035294
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
Elisant domicile chez Me Yacouba TOGOLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/035294 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/07870
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2021 par Mme [C] [U] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [U] [N] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [U] [N], se disant née le 28 décembre 1960 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 17 et suivants du code civil et des articles 152 et suivants du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [Q] [U] [N], né le 29 novembre 1924 à [Localité 6] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 29 mars 1963, alors qu’elle était mineure, et qu’elle a en conséquence bénéficié de l’effet collectif attaché à ladite déclaration.
Elle soutient également qu’en tout état de cause elle est française en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française, comme enfant née dans un ancien département français d’un père qui y est lui-même né.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Enfin, conformément à l’article 17-1 du code civil et compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, s’agissant de sa demande de nationalité française en application du double droit du sol, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient donc à Mme [C] [U] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
S’agissant de sa revendication de la nationalité française au titre de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, il lui appartient également de démontrer, d’une part sa naissance en France et d’autre part, de la naissance d’un de ses parents sur le territoire des départements français d’Algérie, et d’un lien de filiation établi à l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/07870
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [C] [U] [N] produit deux copies intégrales de son acte de naissance (pièces n°18 et 19 de la demanderesse).
— une copie, délivrée le 3 janvier 2023, mentionnant que son père, [Q] [U] [N], est né le 22 novembre 1920 à [Localité 7], (pièce n°18 de la demanderesse)
— une copie, délivrée le 15 mars 2023, mentionnant que son père, [Q] [U] [N], est né le 29 novembre 1924 à [Localité 6] (pièce n°19 de la demanderesse).
Ainsi que le relève le ministère public, ces copies comportent des mentions divergentes quant à la date et au lieu de naissance de son père allégué.
En défense, Mme [C] [U] [N] soutient que ces divergences ne sont dues qu’à de simples erreurs matérielles, et se réfère à la fiche familiale de l’état civil d'[Q] [U] [N], qui indique qu’il est né le 29 novembre 1924 à [Localité 8], et où il est mentionné que la requérante est la fille de ce dernier (pièce n°11 de la demanderesse).
Outre le fait que cette fiche familiale est insuffisante à elle-seule à démontrer que les copies de l’acte de naissance que la demanderesse produit sont entachées d’erreurs matérielles, car ne constitue pas un acte d’état civil, il sera relevé que le lieu de naissance du père de la demanderesse diverge une fois de plus de celui indiqué dans les copies versées aux débats de son acte de naissance.
Le tribunal constate que la demanderesse possède deux actes de naissance portant des mentions différentes sur des mentions aussi substantielles qui portent sur la date et le lieu de naissance du père.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies portant sur la date et le lieu de naissance du père de la demanderesse, remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause, le tribunal relève avec le ministère public que les copies de l’acte de naissance produites comportent :
— pour la copie délivrée le 3 janvier 2023, une mention indiquant que l’acte a été rectifié par décision n°0067/20 en date du 12 mars 2020 du tribunal de Ouacif (pièce n°18 de la demanderesse),
— pour la copie délivrée le 15 mars 2023, une mention indiquant que l’acte a été rectifié par décision n°0067/20 en date du 12 mars 2020 du tribunal de Ouacif, par décision n°117 du tribunal d’Ain El Hammam en date du 28 février 2023, et par décision n°136 du tribunal d’Ain El Hammam du 9 mars 2023 (pièce n°19 de la demanderesse).
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/07870
La demanderesse ne produit aux débats qu’un seul jugement rectificatif, soit la décision n°0067/20 en date du 12 mars 2020 (pièce n°3 de la demanderesse).
Le tribunal relève toutefois que cette pièce est produite sous forme de simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue toute valeur probante.
Le ministère public relève que faute de produire tous les jugements rectificatifs, indissociables de son acte de naissance qu’ils rectifient, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Or, il est rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
L’absence de production des jugements rectificatifs d’acte de naissance de Mme [C] [U] [N] prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance de l’intéressée a bien été rectifié en respectant le dispositif de ces jugements.
Dès lors, cet acte de naissance, en l’absence des jugements rectificatifs dont il est indissociable, ne peut revêtir un caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de Mme [C] [U] [N] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de débouter Mme [C] [U] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, ainsi que de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par double droit du sol. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [U] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [U] [N], se disant née le 28 décembre 1960 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [U] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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