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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/05395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YAN
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [5] SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [X] [R]
née le 16 Juillet 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [G] [R]
né le 13 Avril 1953 à [Localité 6], domicilié chez Madame [L] [R], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 819 et 835 au sein d’un ensemble immobilier « [5] » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER a fait assigner Madame [L] [R] ET Monsieur [W] [R] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2812,42 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le X, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 mai 2024,3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil,1008 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens. Il sollicite par ailleurs que soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation, maintient ses demandes.
Madame [L] [R], régulièrement assigné à la dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [W] [R], régulièrement assigné à la dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Sur la procédure accélérée au fond
En l’espèce, par courrier réceptionné le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [L] [R] de payer la somme de 1510,19 euros au titre des sommes dues pour l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre du budget prévisionnel n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Il convient de relever qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à Monsieur [W] [R] de sorte que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables. Le commandement de payer n’a également été adressé qu’à Madame [L] [R].
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur le paiement des provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 13 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, réajustant le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2025. Rien ne permet d’établir que les comptes ont été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2391,94 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date du commandement de payer.
Sur le paiement des provisions non encore échues
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 420,48 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une relance le 2 mars 2024, facturée 30 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir les frais d’huissier pour la signification du commandement de payer, à hauteur de 120,48 euros, dont il est justifié.
En revanche, il convient de déduire les frais de contentieux n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150,48 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il convient de relever que les écritures du le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER visent l’article 1153 du code civil qui a été revu en 2016.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 1008 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme correspondante à la facture N°24/11-435 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 2391,94 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 150,48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 1008 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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