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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECURITAS ALERT SERVICES, S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES c/ S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ITZS
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir, comparant en personne à l’audience du 04 avril 2024
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie CHARLES de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[R] [O] : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a signé auprès de la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES un contrat de télésurveillance pour son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par courrier du 3 avril 2023, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a informé la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES de sa volonté de résilier le contrat signé le 22 février 2022.
Par courrier de réponse du 7 avril 2023, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES a informé la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA que le contrat a été conclu pour une durée de quarante-huit mois et a transmis une facture d’un montant de 2500,15 € correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation.
Suite au non-paiement de ladite facture, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES a envoyé le 30 août 2023 à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA une mise en demeure et a par la suite déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023 sous le n° 21-23-003335, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA de payer à la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES les sommes de :
— 2514,64 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision,
— 251,46 € au titre de la clause pénale,
— 80 € au titre de l’article L441-6 du code de commerce
Le 9 janvier 2024, la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES était non comparante et non représentée. Elle a néanmoins adressé au tribunal un courrier réceptionné le 23 janvier 2025 dans lequel elle transmet ses conclusions sur incompétence n°2 et indique s’excuser de son absence à l’audience du 30 janvier 2025.
La S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable l’opposition formée par la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
— Déclarer les conditions générales de vente inopposables à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent,
— Constater la résiliation anticipée de la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 avril 2023,
— Débouter la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer réputé non écrite la clause attributive de juridiction,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Mulhouse compétent,
— Déclaré réputé non écrite la clause pénale,
— Ordonner une procédure de vérification d’écriture portant sur la signature de M. [M] [X], gérant de la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA,
— Octroyer des délais de paiement à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA pour deux années,
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES à verser à la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. LA SOCIETE LA PIZZERIA aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants:
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
L’article 817 de ce même code dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Ainsi la présente procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES n’était pas présente à l’audience du 30 janvier 2025, ni représentée. Par conséquent, quand bien même Monsieur [T] est intervenu pour représenter ses intérêts à l’audience du 4 avril 2024, en son absence à l’audience il n’est plus considéré comme son représentant. Ainsi, les conclusions n°2 sont irrecevables.
Néanmoins, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES de comparaitre ou de se faire substituer.
Conformément aux dispositions de l’article 470 du code de procédure civile, les parties sont avisées qu’à défaut de comparution ou de substitution de la part de la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SECURITAS ALERT SERVICES à l’audience du 04 décembre 2025 l’affaire sera radiée par une décision non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RAPPELLE aux parties que la procédure est orale est qu’elles doivent comparaitre ou se faire substituer ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 04 décembre 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 4]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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