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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 22/00403 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXOC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
S.A. [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [X], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] , salarié de la société [9] (ci-après « la société »), a déclaré une maladie professionnelle le 1er avril 2021 .
Après instruction, par décision du 22 novembre 2021, la [8] (ci-après « la [11] ») a décidé de prendre en charge cette maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi le 21 janvier 2022 la commission de recours amiable.
La société a saisi le Pôle Social le 8 avril 2022 pour contester la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [9] demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie « pleurésie exsudative « inscrite dans le tableau 30, déclarée le 1er avril 2021 par Monsieur [E] [L], inopposable, elle- même n’ayant pas à en supporter les conséquences financières.
La [12] demande au tribunal de:
— Confirmer sa décision de prise en charge ,
— Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L],
— Débouter la société de ses demandes,
— La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [9] reçues le 21 août 2025, aux conclusions de la [12] reçues le 26 mai 2025, et à la note d’audience ,en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médi-cal initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représen-tants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de la-quelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société [9] soutient que la procédure d’instruction est irrégulière puisque la [11] a mis à sa disposition un dossier incomplet, qu’en effet seule la première page du courrier de la société [5] du 12 août 2021 alors que ce courrier comportait manifestement au moins deux pages, que la [11] reconnait dans ses conclusions qu’il était incomplet, qu’il est lui est impossible tout comme au tribunal de connaitre l’objet des développements qui figuraient sur la ou les pages suivantes, que l’allégation selon laquelle ce courrier ne porte pas sur le fond du dossier est invérifiable et que cette communication tronquée lui porte nécessairement préjudice.
La [11] fait valoir que le courrier en question ne porte pas sur le fond du dossier puisqu’il s’agit d’un courrier d’ALSTOM adressé à la [11] lui demandant de procéder à toute communication exclusivement auprès de son représentant, Maître [O] et que la circonstance qu’il manque une page ne porte pas préjudice à la société sauf à dire dans quelle mesure cela lui est préjudiciable.
Il n’est pas contesté que dans le dossier mis à disposition de la société [9] figure un courrier de la société [4] à la [11] daté du 12 août 2021 lui demandant de procéder à toute communication exclusivement auprès de son avocat Me [O] mais qui n’est pas complet puisqu’il y manque visiblement au moins une page.
La [11] ne verse pas aux débats le courrier complet.
Dès lors il ne peut être vérifié si ,comme elle le soutient, l’ensemble du document ne porte pas sur le fond du dossier.
Dans ces conditions le caractère incomplet du dossier mis à disposition de l’employeur lui porte nécessairement un préjudice.
La [11] n’a par conséquent pas respecté le contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [10] .
La [11] succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [E] [L] le 1er avril 2021 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 dé-cembre 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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