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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00017
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01074 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2HT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[V], [W], [G], [D] épouse, [X]
C/
,
[K], [C], [X]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [V], [W], [G], [D] épouse, [X]
née le 23 Août 1984 à CHATEAUROUX (INDRE)
17 Avenue Jacques Chirac
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000941 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [K], [C], [X]
né le 09 Février 1985 à VIERZON (CHER)
8 Allée des Mûriers
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [D] et Monsieur, [K], [X] se sont mariés le 14 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Luant, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
,
[E], [X], née le 25 octobre 2012 à Châteauroux (Indre), âgée de 13 ans,,[H], [X], né le 25 octobre 2012 à Châteauroux (Indre), âgé de 13 ans.
Par acte en date du 10 juillet 2024, remis à étude Madame, [V], [D] a assigné Monsieur, [K], [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
fait injonction aux époux de rencontrer un médiateur familial,constaté la résidence séparée des époux,attribué à Madame, [V], [D] la jouissance du véhicule BMW immatriculé FJ-004-XD,attribué à Monsieur, [K], [X] la jouissance du véhicule Renault Kangoo,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile paternel et au domicile maternel,dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison du mode de résidence alternée,ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 25 juin 2025 par RPVA, Madame, [V], [D] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux, [X] /, [D] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,dire que Madame, [V], [D] perdra l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de naissance après prononcé du divorce,constater que Madame, [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,inviter les parties à tenter de procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,dire que la résidence des enfants sera fixée en alternance une semaine sur deux chez leur père et mère avec passage de bras le vendredi soir à 19h30,dire que les vacances scolaires feront l’objet d’un partage par moitié, première moitié les années paires au père et seconde moitié à la mère et inversement les années impaires, avec partage par quart l’été, premier et troisième quarts au père les années paires et les deuxième et quatrième quarts à la mère, inversement les années impaires,dire que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires) seront partagés par moitié, après accord parental sur la dépense et justificatif de la dépense,dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que Madame, [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses écritures notifiées le 21 juillet 2025 par RPVA, Monsieur, [K], [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [X] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,reporter les effets pécuniaires au 1er avril 2024,prendre acte de la proposition de Madame, [D] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder amiablement la liquidation de leur régime matrimonial, et, en cas de désaccord, à saisir le juge de la liquidation,reconduire s’agissant des enfants les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur, [K], [X] demande que cette date soit fixée au 1er avril 2024. Il convient de constater que Madame, [D] ne s’y oppose pas dans ses écritures et que les parties indiquent qu’elles se sont séparées le 1er avril 2024 dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [K], [X] et de reporter à la date du 1er avril 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [V], [D] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [V],, [W],, [G], [D]
née le 23 août 1984 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Monsieur, [K],, [C], [X]
né le 9 février 1985 à Vierzon (Cher)
Mariés le 14 septembre 2013 à Luant (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [E] et, [H], [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, [E] et, [H], [X] en alternance au domicile de chaque parent :
en période scolaire : une semaine sur deux avec passage de bras le vendredi à 19h30 ;pendant les vacances scolaires : avec partage par moitié, première moitié les années paires au père et seconde moitié à la mère, et inversement les années impaires et avec partage par quart d’été, premier et troisième quarts au père les années paires et les deuxième et quatrième quarts à la mère, inversement les années impaires,
DIT qu’il reviendra au parent qui commença semaine de résidence de venir au domicile de l’autre parent pour prendre en charge des enfants
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison du mode de résidence alternée,
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels, notamment les frais en école privée, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié, après accord parental sur la dépense et justificatif de la dépense entre les parents,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er avril 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [V], [D] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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