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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO6E
AFFAIRE : [Z] C/ [K] [B], S.A.R.L. SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET)
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
Monsieur [O] [K] [B]
S.A.R.L. SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], domiciliée [Adresse 2],
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 sepptembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 novembre 2024, Madame [E] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8].
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025, Madame [E] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [K] [B] et la SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [O] [K] [B] et à personne habilitée concernant la SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET), ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est établi par le certificat de cession du 10 novembre 2024 que Madame [E] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8].
D’après ce certificat, le véhicule a été acquis auprès de l’établissement MAG AUTO située à [Localité 7] (n° de SIRET : 880 222 674 00025).
Il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 07 février 2025 que Madame [E] [Z] a reçu un courrier le 20 novembre 2024, soit dix jours après la vente, l’informant qu’en application de l’article R.327-3-1 du code de la route, son nouveau véhicule n’était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation était inscrit sur le véhicule.
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire précise qu’il est ignoré, à ce stade du dossier, si les réparations ont été effectués conformément aux règles de l’art dans les suites d’un sinistre intervenu le 20 mai 2024, si la méthodologie prévue dans le premier rapport du 14 juin 2024 avait été respectée ainsi que la provenance des pièces de rechange utilisées pour la réparation.
Enfin, ce même rapport fait état d’un contrôle technique réalisé par la SARL « AUTO CONTROLE SEYSSINET » le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l’accident, ne faisant état que de quatre défaillances mineures.
Dans ces conditions, Madame [E] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [O] [K] [B], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 880 222 674 et de la SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET), afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [E] [Z], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Madame [E] [Z] et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [E] [Z] et de
2. Monsieur [O] [K] [B] et
3. La SARL MVP (AUTO CONTROLE SEYSSINET) ;
Désignons pour y procéder :
[L] [N]
[Courriel 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
0624834758
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé IES-778-YZ sur son lieu de garage actuel (département du [Localité 9]) ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
6. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [Z] avant le 03 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 04 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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