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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00915 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNH
Minute N° 26/00398
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le 21 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
PARTIE INTERVENANTE :
Association UDAF DE LA DROME
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour conseil
Procédure :
Date de saisine : 12 novembre 2025
Date de convocation : 12 février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Monsieur [T] [A] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès des services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Suivant notification du 31 juillet 2025, la CPAM lui a opposé un refus au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions administratives requises.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [T] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Drôme d’un recours le 20 août 2025.
Dans sa séance du 03 novembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Monsieur [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 pour être renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 pour mise en cause de l’UDAF de la Drôme es qualité de curateur de Monsieur [T].
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [T] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, et en l’absence de l’UDAF de la Drôme malgré régulière convocation (LRAR distribuée le 12 février 2026).
Reprenant oralement ses conclusions, le conseil de Monsieur [T] sollicite du Tribunal de :
Ecarter les pièces communiquées par son client dont aucune des parties n’a eu communication,
Annuler la décision de rejet en date du 31 juillet 2025 confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 03 novembre 2025,
Dire et juger que depuis le 28 avril 2025 Monsieur [T] doit bénéficier d’une pension d’invalidité qui doit être versée par la CPAM de la Drôme,
Donner acte à Monsieur [T] qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de carte d’invalidité de 3ème ou 4ème catégorie, une telle demande étant nécessairement liée à l’appréciation de la demande de pension d’invalidité.
Monsieur [T] soutient remplir la condition administrative d’affiliation de douze mois ; il estime que pour apprécier cette condition administrative de cotisations minimales ou de durée minimale de travail, il y a lieu de se placer à la date du 26 octobre 2017 correspondant à la date d’interruption de travail suivie d’invalidité puisque depuis lors, des arrêts de travail lui ont été délivrés de manière ininterrompue, peu important la cessation d’indemnisation desdits arrêts par la CPAM de la Drôme à compter du 15 octobre 2019 ; il met en avant le fait qu’il remplit également la condition de durée minimale d’activité (600 heures de travail) ; il précise qu’en tout état de cause, il perçoit bien des revenus puisque la CPAM de la Drôme lui a indiqué dans un courrier du 06 mai 2025 qu’il percevait des indemnités journalières.
Reprenant oralement ses conclusions, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de :
Constater que Monsieur [T] ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité,
Débouter Monsieur [T] des fins de son recours.
En défense, la CPAM de la Drôme soutient que si les conditions d’âge et d’affiliation ne posent pas de difficultés, la condition de durée minimale d’activité ou d’heures de travail n’est en revanche pas remplie ; elle estime que pour apprécier cette dernière condition, il y a lieu de se placer à la date de la demande (soit le 28 avril 2025) et non au 26 octobre 2017 tenant le fait que le médecin-conseil a décidé que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 15 octobre 2019, mettant ainsi fin à son indemnisation par l’Assurance Maladie ; que dès lors, la date du 26 octobre 2017 ne peut être retenue comme date d’arrêt de travail immédiatement suivi d’invalidité ; elle précise qu’à compter du 03 mai 2021, Monsieur [T] n’a repris aucune activité salariée, qu’il n’a pas été indemnisé par [1] mais qu’il bénéficiait toutefois de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, il ne sera en conséquence pas donné suite au courrier que Monsieur [T] a personnellement adressé au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 341-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [2/3] sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon l’article L.341-3 du même code :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L 341-2 du même code,
« Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Ces conditions sont précisées par les dispositions de l’article R 313-5 du même code, selon lesquelles :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité ».
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme (Cass. civ. 2, 04 avril 2013, n°12-15.122 ; Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n°21-15.080).
Il s’ensuit que les conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité doivent être appréciées en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l’invalidité a été constatée soit qu’elle résulte de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit qu’elle résulte de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il y a lieu de se placer :
Soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’Assurance Maladie,
Soit à la date de la demande de pension d’invalidité considérée comme première constatation possible de l’état d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’Assurance Maladie (CA [Localité 4], 03 février 2022, n°20/02938 ; CA [Localité 5], 05 juin 2025, n°21/04524).
En l’espèce, il est établi que le litige est circonscrit à la détermination de la période de référence à prendre en considération pour apprécier les conditions administratives d’ouverture des droits à l’assurance invalidité dont Monsieur [T] se prétend bénéficiaire.
Or, il n’est pas contesté que la demande d’invalidité formée par Monsieur [T] le 28 avril 2025 n’intervient pas suite à une interruption de travail prise en charge par l’Assurance Maladie, de sorte que la date de référence doit être fixée en application du texte précité, à la date de la demande de pension d’invalidité (soit le 28 avril 2025) et non à celle de la date du certificat médical du 26 octobre 2017 (non communiqué à la procédure) comme le soutient Monsieur [T].
À cette date (28 avril 2025), Monsieur [T] doit donc justifier en application du texte rappelé :
Soit avoir cotisé du 01 avril 2024 au 31 mars 2025 sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède la période de référence,
Soit de 600 heures d’activité salariée ou assimilée du 01 avril 2024 au 31 mars 2025.
Durant cette période de référence courant du 01 avril 2024 au 31 mars 2025, Monsieur [T] ne justifie pas remplir les conditions de cotisations ou de salariat prévues à l’article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ; le courrier en date du 06 mai 2025 qu’il produit étant insuffisant à emporter la religion de la présente juridiction.
Au surplus, le relevé d’indemnités journalières produit par la CPAM fait état d’une absence totale de versement d’indemnités journalières depuis le 15 octobre 2019 ; en outre, Monsieur [T] n’a repris aucune activité salariée depuis le 03 mai 2021 et n’a pas été indemnisé par [1].
En l’état de ces différentes constatations, faute pour Monsieur [T] de justifier remplir les conditions administratives requises, ce dernier sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PREND ACTE du fait que le conseil de Monsieur [T] convient avoir lieu d’écarter les diverses pièces n’ayant pas été contradictoirement communiquées par son client,
DIT que Monsieur [T] ne remplit pas les conditions administratives requises pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité,
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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