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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJP
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 9 Avenue Newton – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 09 Avril 1990 à SKENDERAJ (KOSOVO),
domicilié : chez Monsieur [H] [R], 10 rue Louis Armand – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 juillet 2022, la Banque Populaire Val de France a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,37 %, soit un TAEG de 4,72 %, en 48 mensualités de 227,45 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire Val de France a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2024, aux fins de voir prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation et d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
10 805,05 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels au taux de 4,37 % à compter du 23 août 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Et de voir subsidiairement prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [G] [H].
Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Val de France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à mettre en demeure les défendeurs de payer les échéances impayées dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 août 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, la Banque Populaire Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [H] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Banque Populaire Val de France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 10 septembre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, faculté dont le juge a fait usage à l’audience du 14 janvier 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation s’appliquer au calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 10 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 08 juillet 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat, pour calculer le montant de la créance de la Banque Populaire Val de France, il y a lieu de retenir le montant initial prêté et d’en déduire les versements effectués.
Au regard du détail de créance versé aux débats par la demanderesse, il y a lieu de déduire les versements pour un montant de 232,56 euros de la somme initiale prêtée de 10 000,00 euros, soit la somme due de 9 767,44 euros.
Monsieur [G] [H] sera en conséquence condamné à payer à la Banque Populaire Val de France la somme principale de 9 767,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 08 juillet 2022 entre Monsieur [G] [H] et la société Banque Populaire Val de France ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme principale de neuf mille sept cent soixante-sept euros et quarante-quatre centimes (9 767,44 euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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