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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/03626 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X4T
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Me Eliette SANGUINETTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [O]
née le 28 Juin 1942 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1], représentée par son smandataire la SAS FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. UNITY RIVE GAUCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] [O] a donné en location à la société Wood’n'Works, aux droits de laquelle vient la société Unity Rive Gauche depuis le 15 mars 20219, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [H] [Y] [O] a fait assigner la société Unity Rive Gauche en référé en vue d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 5 887, 91 €, frais déduits, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 juillet 2025, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [H] [Y] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes.
La société Unity Rive Gauche, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties en date du 2 janvier 2012 et ayant fait l’objet d’un avenant en faveur de la société Unity Rive Gauche le 26 février 2019, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment d’un certificat de propriété, des documents contractuels susvisés, d’un commandement de payer du 29 mai 2024, d’une lettre de mise en demeure du 1er juillet 2024 et d’un décompte, que la société Unity Rive Gauche est débitrice de 5 887,91€ au titre du loyer et des charges locatives à la date du 11 juillet 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée l’expulsion de la société Unity Rive Gauche et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 869,50 €, montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Unity Rive Gauche au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Unity Rive Gauche et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme [H] [Y] [O], en cas d’expulsion de la société Unity Rive Gauche, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Unity Rive Gauche à payer à Mme [H] [Y] [O] une provision de 5 887,91€ à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Unity Rive Gauche à payer, à titre provisionnel, à Mme [H] [Y] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 869,50 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Unity Rive Gauche à payer à Mme [H] [Y] [O] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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