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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00760 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWKC
Minute N° 25/00063
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] LAYES-CADET
Assesseur salarié : M. [R] [I]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Noëlle TERTRAIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [X]
Procédure :
Date de saisine : 22 février 2024
Date de convocation : 30 septembre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours contentieux exercé par Monsieur [U] [S] et Madame [F] [T] à l’encontre de décisions [8] et commission de recours amiable en date des 13 octobre et 21 décembre 2023 de refus d’octroi de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (fils [B] [S] 13 ans/14 ans) motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50 %,
Vu la décision antérieure du 25 novembre 2021 ayant octroyé l’AEEH du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 temporairement pour un taux de handicap supérieur à 50 % retenu au regard du nombre de prises en charge spécialisées hebdomadaire,
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (guide barème) : prise en compte de l’incapacité selon trois grades (modérée, importante, majeure) et de son retentissement sur la vie quotidienne de l’enfant et de la famille (aucune entrave notable, une entrave notable, une entrave majeure),
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 19 novembre 2024 avant notamment :
Constaté l’existence d’éléments sérieux à même d’induire un doute sur l’évaluation du taux de handicap de l’enfant [B] [S],
Ordonné une mesure d’expertise médicale afin de :
Déterminer au regard de l’annexe 2-4 du CASF et du guide-barème le taux de handicap présenté par l’enfant (inférieur à 50 %, entre 50 et 80 %, supérieur à 80 %) en prenant soin de faire ressortir les éléments comparatifs et d’évolution ayant permis de retenir un taux supérieur à 50 % en 2021 et inférieur en 2023,
— les aménagements scolaires en place au jour de la demande de renouvellement de l’AEEH (avril 2023) et suivis divers de l’enfant par semaine (orthophoniste et autres),
— les répercussions du handicap au quotidien sur la vie tant de l’enfant (sous l’angle de l’autonomie) que des parents (aménagements horaires, modifications professionnelles etc.) et ce toujours au jour de la demande de renouvellement de l’AEEH,
Signaler s’il y a lieu les modifications de toute nature (scolaires pour l’enfant, professionnelles pour les parents etc…) survenues entre la demande de renouvellement présentée en avril 2023 et la situation au jour de l’examen,
Faire toutes observations utiles à la juste évaluation du taux de handicap et à ses répercussions sur le quotidien de l’enfant (scolaires et autres) et des parents (y compris la sphère professionnelle).
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 26 février 2025,
Vu le retour dudit rapport expertal établi le 23 juin 2025 par le Docteur [V] [E] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [S] et de Madame [T] a repris ses écritures du 25 septembre 2025 oralement actualisées aux termes desquelles il sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V] et d’accorder à ses clients le renouvellement de l’AEEH depuis le 27 avril 2023,
Vu l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle la [6], régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est opposée à cette demande d’homologation en réitérant que le taux de handicap de l’enfant [B] [S] était inférieur à 50 %,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 15 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’aux termes des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Il existe également un complément à l’AEEH, composé de 6 catégories de complément forfaitaire suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou de l’aide humaine nécessaire (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents).
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
L’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des famillesL’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducationL’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L 541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; il est rappelé que ce guide-barème :
Prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
Rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il est rappelé qu’aux termes d’une décision antérieure du 25 novembre 2021, l’AEEH a été accordé du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 temporairement pour un taux de handicap supérieur à 50 % retenu au regard du nombre de prises en charge spécialisées hebdomadaire.
Il n’a toutefois pas été fait droit à la demande de renouvellement ayant été déposée le 27 avril 2023 par les demandeurs, la [6] ayant alors retenu un taux de handicap inférieur à 50 %.
Dans le cadre de son rapport expertal établi le 23 juin 2025, le Docteur [V] retient notamment que :
L’enfant [B] [S] présente un Trouble Spécifique du Langage Oral (dysphasie) associé à une dyslexie et dysorthographie, avec faiblesse des capacités de mémoire à court terme verbale, des gnosies auditio-verbales, des habiletés métasyntaxiques et des habiletés métamorphologiques, lenteur de traitement métalinguistique ;
Ces troubles sont responsables de difficultés de compréhension des consignes, des difficultés de compréhension en lecture, des difficultés dans les calculs de base, entraînant un retard d’apprentissage et des troubles attentionnels ;
Au regard de l’annexe 2-4 du CASF et du guide-barème, le taux de handicap présenté par l’enfant [B] [S] est compris entre 50 % et 80 % en 2021 et en 2023 ;
Entre la demande de renouvellement présentée en avril 2023 et la situation au jour de l’examen, l’enfant [S] est toujours en classe adapté, il bénéficie d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés depuis le 01/09/2023 ; l’activité professionnelle de sa mère est identique (réduction de 20 % par rapport à son activité professionnelle salariée avant le 07/04/2021).
Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, les demandeurs et l’équipe pluridisciplinaire de la [6]) ; dans ce cadre, le service médical de la [6] a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ou produire des dires, ce qu’il n’a pas fait ; en ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la [6] fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
Les demandeurs font justement remarquer que ledit expert considère que leur fils [B] n’a guère évolué et n’est pas autonome en l’état des divers troubles dont il est atteint et de l’ampleur de leurs répercussions ; sa mère a de ce fait été amenée à adapter ses horaires et amplitudes de travail afin de l’accompagner, de l’épauler et compenser son handicap ; [B] a même été contraint de ce fait de changer d’établissement scolaire.
Au soutien de ses prétentions contraires, la [6] ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ; elle se contente de réitérer, sans toutefois en justifier suffisamment clairement, que la situation de l’enfant [B] se serait améliorée, alors même que l’expert conclut clairement au fait que la situation de ce dernier n’avait pas changé au moment de la demande de renouvellement présentée en avril 2023.
Ledit expert, au travers d’un argumentaire clair, détaillé et étayé, considère bien fondée la demande de renouvellement de l’AEEH.
Quoi qu’en dise la [6], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 23 juin 2025 par le Docteur [V] et de faire droits aux demandes de Monsieur [S] et Madame [T].
Partie perdante, la [6] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 23 juin 2025 par le Docteur [V] [E],
FAIT DROIT aux demandes de Monsieur [U] [S] et de Madame [F] [T],
ACCORDE aux demandeurs et à leur fils [B] [S], pour une durée de 5 ans, le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et de son complément niveau 2 à compter du 28 avril 2023,
DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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