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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 juin 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 05 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02175
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le recours de M. [E] [C] [X] [Y], né le 14 Mai 1993 à BRAZZAVILLE, de nationalité Congolaise daté du 03 juin 2025, reçu le 03 juin 2025 à 08h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Monsieur [E] [C] [X] [Y], né le 14 Mai 1993 à [Localité 15], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Vu le courriel de Maître [B] [O] reçu le 05 juin 2025à 18h06 indiquant impossibilité d’être présent à l’audience.
— Me Isabelle ZERAD cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [E] [C] [X] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Sur la demande de dessaisissement du juge en raison du dépassement supposé du délai de 48 heures pour statuer sur la requête en contestation :
Attendu que M. [E] [C] [X] [Y] soutient, par la voie de son conseil, une demande de dessaisissement du juge en ce que le magistrat n’aurait pas statué dans les délais impartis de 48 heures ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’intéressé a contesté le recours de l’arrêté de placement en rétention administrative le 3 juin 2025 à 8h01 ; que le magistrat dispose en effet de 48 heures afin de statuer sur ladite requête ;
Attendu que l’article L.743.4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L.741-10 ou sa saisie en application des articles L.742-1 et L.742-4 à L.742-7" ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [E] [C] [X] [Y] a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative le 31 mai 2025 ; que sa rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire de 26 jours en date du 4 juin 2025 ; que si son recours en contestation de l’arrêté de rétention enregistré le 3 juin 2025 à 8h01 n’a été audiencée que ce jour, le magistrat dispose effectivement d’un délai de 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L.741-10 ou sa saisie en application des articles L.742-1 et L.742-4 à L.742-7 ; que dès lors cette demande de dessaisissement ne saurait prospérer ;
S’agissant de la prétendue privation de liberté sans droit ni titre, il convient de préciser que la rétention administrative de l’intéressé a donné lieu à une prolongation à hauteur de 26 jours à compter du 4 juin 2025 ; qu’en conséquence aucune privation de liberté ne peut être retenue ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [E] [C] [X] [Y] conteste la recevabilité de la requête tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 18], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 4 de l’arrêté n°2025-1989 donne bien délégation à Monsieur [A] [D] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement :
Attendu qu’il sera rappelé tout d’abord que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, qu’il ne saurait donc être imposé d’exigence formelle sur ce point ;
Attendu qu’en l’espèce aucune déloyauté de la préfecture ne peut être retenue dans la mesure où les réponses données par M. [E] [C] [X] [Y] dans son audition ne sont aucunement corroborées par une quelconque pièce et qu’il est dépouvu de tout document de voyage , étant précisé qu’il était loisible à l’intéressé d’apporter lui-même les pièces justificatives nécessaires ou de solliciter des tiers de son entourage à cet effet ; que dans ces conditions l’intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, le préfet ne s’est nullement montré déloyal en optant pour le placement en rétention de l’intéressé ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation ainsi que sur la référence à la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public pour avoir été signalisé de très nombreuses fois pout divers faits (violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, extrorsion, vol avec violences, outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, délits routiers, recel provenant d’un vol, vol…), que le casier judiciaire de l’intéressé porte mention de plus de 10 mentions dont une dernière condamnation à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 an, prononcée le 25 mars 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (récidive) ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de dessaisissement du magistrat ;
REJETONS le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [C] [X] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [C] [X] [Y] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juin 2025 à 19 h 20 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19]
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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