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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 expropriations, 22 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— ------
Service des expropriations
— -------
N° RG 25/00066 -
N° Portalis DBXS-W-B7J-IWVF
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
EN FIXATION DES INDEMNITÉS
DEMANDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME,
domicilié [Adresse 13]
En présence de Madame [F] [V],
Représenté par Maître France CHARBONNEL de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
Partie expropriante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [E] [M],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [I] [O] [M],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [X] [D] [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Parties expropriées, non représentées
En présence de Madame [T] [A], commissaire du Gouvernement.
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 décembre 2025 , les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M] sont propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17].
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation du calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité sur la Route Départementale 67 (RD67) s’est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022.
Par arrêté du 21 décembre 2022, le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique au profit du Conseil Départemental de la Drôme le projet de calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité de la RD 67, du PR 16+730 et du PR 19+700.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le Préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, au profit du Conseil Départemental de la Drôme.
Le 26 février 2025, le Département de la Drôme a notifié un mémoire valant offre à Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M].
Aucun accord n’a été formalisé avec l’ensemble des membres de l’indivision.
Par mémoire valant offre reçu le 16 septembre 2025, le Département de la Drôme a saisi le Juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 03 décembre 2025 à 09h pour le transport et au 18 décembre 2025 à 09h pour l’audience.
Le transport et l’audience ont eu lieu aux dates indiquées.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, le Département de la Drôme demande au Juge de l’expropriation de :
— Fixer l’indemnité d’expropriation à revenir aux Consorts [M], consécutivement à l’expropriation du bien sis [Adresse 16] [Localité 17], correspondant à la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 4], d’une superficie de 92 m2, comme suit :
1°) Indemnité principale :
— Superficie totale : 92 m2
— Valeur unitaire : 1 euro/m2
Soit 92 m2 X 1 euros = 92 euros
2°) Indemnité de remploi :
92 euros X 20% = 18,40 euros
INDEMNITE TOTALE DE DEPOSSESSION : 110,40 euros.
Dans ses conclusions, reçues le 24 novembre 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de:
— Fixer l’indemnité de dépossession à 92 euros, les indemnités annexes à 12,40 euros, soit un total de 110,40 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de référence :
En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.
Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 14] [Localité 18], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.».
La parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17] étant située dans un emplacement réservé du PLU, la date de référence est fixée à la date de modification du PLU, soit au 22 décembre 2018.
Sur la description du bien :
La parcelle cadastrée [Cadastre 20] n°[Cadastre 4] est d’une superficie de 92m2. Il s’agit d’un terrain en nature de landes, en déclivité, enherbé, en nature de roches.
Il est bordé par la RD 67 d’un côté et par des terrains en zone naturelle sur les autres côtés.
Une ligne électrique et de télécoms passe le long de la parcelle, qui n’est pas clôturée.
Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”.
A la date de référence, la parcelle était située en zone naturelle du PLU, et n’est donc pas constructible.
Il ne s’agit en conséquence pas d’un terrain à bâtir mais d’un terrain à usage effectif de landes.
Sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi :
Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”.
Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
“L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.”.
L’indemnité de remploi peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant global de l’indemnité principale, sur la base de 20% de l’indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de 10% au-delà de 15.000 euros.
L’article R311-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.”.
Aucun élément n’étant communiqué quant à une réponse qui aurait été faite par Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M] aux offres du Département de la Drôme, il convient donc de faire droit aux demandes de celui-ci et de fixer l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 92 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 18,40 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L’expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
PAR CES MOTIFS :
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE l’indemnité principale d’expropriation due à Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17] (26) à la somme de 92 euros ;
FIXE l’indemnité de remploi dues à Monsieur [K] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [M] et Monsieur [Y] [M] à la somme de 18,40 euros ;
RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Le présent jugement a été notifié le
à :
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [K] [E] [M]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [Z] [I] [O] [M] – 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [X] [D] [C] [M]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [Y] [M]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à Société DEPARTEMENT DE LA DROME
— 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le
à l’AARPI BARATA [R]
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